Le mariage, acte juridique solennel par lequel les époux font choix d'adhérer à un statut légal, est un engagement qui leur confère des droits, mais leur impose aussi des devoirs dont certains sont d'ordre pécuniaire.
La solidarité entre époux pour les dettes ménagères, instituée par une loi du 13 juillet 1965, fait partie de ces devoirs. Avant cette loi, seul le mari représentait le couple dans les actes de la vie civile, tant au sein du couple lui-même qu'à l'égard des tiers. Il est important de définir la solidarité et préciser qu'il en existe deux types. On distingue en effet la solidarité active et la solidarité passive.
Il y a solidarité active lorsque l'un des créanciers d'un même débiteur peut exiger de ce dernier le paiement de la totalité de la créance, sans avoir reçu mandat des autres, le bénéfice de l'obligation étant partageable entre les divers créanciers.
Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de l'un de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance, sauf le recours entre les débiteurs.
Le principe de la solidarité entre époux pour les dettes ménagères est exprimé à l'article 220 du Code civil.
[...] Ainsi, dans ce cas précis il s'agit d'apprécier le milieu social, le niveau de revenus, ainsi que le caractère somptuaire ou nécessaire financé par le crédit. [...]
[...] Le Code civil vise seulement l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. La jurisprudence a étendu la notion aux frais d'hospitalisation et de soins d'un enfant à tous les frais qui concernent l'enfant. La jurisprudence a également élargi la notion aux frais dentaires pour l'un des époux. Mais il faut tout de même préciser qu'il existe des limites à cette solidarité dans les dettes ménagères. II. Les limites à la solidarité de l'article 220 du Code civil En effet, il existe des limites à la solidarité dans les dettes ménagères. [...]
[...] Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il y a ensuite le cas de l'article 220, alinéa 3 du Code civil, c'est-à- dire le cas des achats à tempérament ou d'emprunts dépassant les petites sommes nécessaire aux besoins de la vie courante. Est visé en l'occurrence, l'emprunt fait en vue d'un achat. Le crédit étant une procédure potentiellement dangereuse, le législateur a voulu limiter les risques d'endettement en privilégiant le consentement des deux époux. En matière d'emprunt, la solidarité est parfois strictement définie par la loi. [...]
[...] La solidarité entre époux pour les dettes ménagères, instituée par une loi du 13 juillet 1965, fait partie de ces devoirs. Avant cette loi, seul le mari représentait le couple dans les actes de la vie civile, tant au sein du couple lui-même qu'à l'égard des tiers. Il est important de définir la solidarité et préciser qu'il en existe deux types. On distingue en effet la solidarité active et la solidarité passive. Il y a solidarité active lorsque l'un des créanciers d'un même débiteur peut exiger de ce dernier le paiement de la totalité de la créance, sans avoir reçu mandat des autres, le bénéfice de l'obligation étant partageable entre les divers créanciers. [...]
[...] Cependant, l'article 220, alinéa 1 in fine énonce que dans ce cas où la dépense a été consentie par un seul des époux, les deux sont néanmoins engagés à l'égard des tiers. La jurisprudence entend largement la notion de dette ménagère d'un double point de vue : Tout d'abord, une conception large du point de vue de la source de la dette. L'article 220, alinéa 1 vise les contrats, donc les dettes nées d'un contrat dit contractuelles. La jurisprudence cependant a étendu la règle aux dettes légales. Autrement dit, aux dettes nées d'une obligation légale de remboursement. [...]
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