La différence entre association et société est à première vue très claire et connue de tous. De nombreux citoyens sont aujourd'hui impliqués dans le système associatif et la différence est nette : l'association est à but non lucratif. Selon l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901, non retouchée depuis cette date, l'association est un groupement de personnes « formé dans un but autre que celui de partager des bénéfices ». La société elle, définie à l'article 1832 du Code civil, est « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Le but lucratif est donc à la base de la création d'une société.
En revanche, le contact d'une association avec l'argent est possible et fait même partie du quotidien. Elle peut organiser des évènements lucratifs, les excédants de ces évènements servant à poursuivre l'objet de l'association, et n'entrant pas directement dans le patrimoine des adhérents mais de la seule association. De même, en cas de dissolution, tous les excédants se devront d'être versés à une association poursuivant un but analogue. Là encore est donc présent le but principal de l'association : agir pour un idéal, mais non faire des bénéfices.
Cependant, les différences entre sociétés et associations se gomment peu à peu en pratique. Le statut juridique reste théoriquement le même mais la jurisprudence récente semble tendre vers une confusion des deux entités. Des associations peuvent aujourd'hui se conduire pratiquement comme de véritables sociétés et les deux entités entrent donc en concurrence. Il nous faut donc analyser si en pratique, on n'observe pas une entrée du droit normalement applicable aux sociétés dans l'espace réservé des associations (I). Nous essaierons de conclure sur le statut le plus favorable aux tiers et aux membres, entre société ou association, en fonction de l'activité exercée (II).
[...] Il devient donc aujourd'hui de plus en plus difficile de distinguer certaines associations des sociétés, une même activité pouvant être exploitée par une association ou une société. L'article L 110-1 du Code de commerce dispose des actes de commerce réputés par la loi. Rappelons également que l'article L 121-1 du même Code dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelles Par ces articles, une association ne pourrait-elle pas dans certains cas avoir la qualité de commerçant ? [...]
[...] Il est donc assez clair que l'association se rapproche fortement de la société. Finalement, elles ont le statut d'association, mais peuvent se comporter en de véritables commerçants. (L'inscription au registre des commerces et des sociétés reste cependant impossible de par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er mars 1994) Les associations se voient reconnaître de plus en plus de pouvoirs par la jurisprudence. Pourquoi donc ne pas habiller sa société en association ? B. [...]
[...] En effet, le but de l'association étant non lucratif, cela se ressentira sur les tarifs des prestations qui seront sans doute moindres par rapport à une société ayant le même objet. La concurrence sera donc ici encore plus rude entre sociétés et associations. Notons également que la terminologie utilisée pour désigner les associations ou les sociétés est parfois imprécise. En effet certaines associations portent le nom de société, c'est le cas par exemple des sociétés de course qui sont des organismes à but non lucratif. [...]
[...] Cependant, les différences entre sociétés et associations se gomment peu à peu en pratique. Le statut juridique reste théoriquement le même mais la jurisprudence récente semble tendre vers une confusion des deux entités. Des associations peuvent aujourd'hui se conduire pratiquement comme de véritables sociétés et les deux entités entrent donc en concurrence. Il nous faut donc analyser si en pratique, on n'observe pas une entrée du droit normalement applicable aux sociétés dans l'espace réservé des associations Nous essaierons de conclure sur le statut le plus favorable aux tiers et aux membres, entre société ou association, en fonction de l'activité exercée (II). [...]
[...] Les associations sont, nous le savons, régies par la loi du 1er juillet 1901. Or celle-ci renvoie expressément au droit commun des obligations, des contrats plus précisément, à défaut de disposition en son sein. Par son renvoi au Code civil, si la Cour de cassation vise les dispositions concernant le droit des contrats, elle n'effectue pas de dérogation à la loi de 1901. Cela pose plus question si la Cour renvoie aux dispositions régissant les sociétés comme elle semble le faire. [...]
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