Opération complexe, la simulation soulève un problème de validité du contrat, tant au niveau de sa formation que de ses effets, pour autant bien qu'impliquant nécessairement un mensonge, la simulation est en principe neutre (I). C'est ainsi, que la simulation pourra indifféremment porter sur n'importe quel élément du contrat (A), toutefois une limite s'impose. En effet, l'intention frauduleuse des parties, soulève un problème de validité du contrat, et dérogera au droit commun de la simulation si bien qu'elle aura le plus souvent pour conséquence d'anéantir le montage dans sa totalité (B). Cependant, une autre difficulté apparaît, l'acte secret et l'acte ostensible se contredisant en tout ou partie, il faut rechercher celui qui finalement va l'emporter. C'est ainsi, que vont alors se trouver confronter deux grands principes du droit des contrats (II). En effet, l'autonomie de la volonté impose de respecter ce qui a été voulu par les parties, ce qui reviendrait alors à faire prévaloir l'acte secret, tandis que la sécurité juridique au titre de la théorie de l'apparence conduirait à protéger les tiers et donc à faire primer sur l'acte secret, l'acte apparent. Le droit positif, conciliant ces deux préoccupations a alors au sein de l'article 1321 du Code civil décidé que « les contre-lettres ne peuvent avoir leurs effets qu'entre les parties contractantes(A) ; elles n'ont point d'effet contre les tiers (B)».
[...] Dans cette hypothèse, les deux actes expriment une volonté réelle, alors que dans un cas de simulation, seul l'acte caché reflète l'intention véritable des parties. La simulation, dit-on est neutre, et donc à priori valable, pour autant il n'en restera pas moins essentiel, qu'aient été respectées les règles habituelles de validité des actes juridiques, lesquelles seront alors appréciées au regard de l'ensemble de l'opération . Devront donc être réunies dans l'acte secret, et cela à peine de nullité, toutes les conditions de fond auxquelles la loi subordonne la validité de n'importe quel acte juridique, que ce soit le consentement, la capacité, l'objet (lequel doit être licite)ou encore la cause. [...]
[...] D JP Cette décision rendue ici s'explique d'autant plus qu'en matière de cession de clientèle, la Jurisprudence se montre plutôt méfiante à leur égard, elle a en effet tendance à les considérer du fait de leur objet comme des conventions impossibles. Civ. 1ère décembre 2004. Sur le site légi-France pourvoi : 01- 10271 Com juin 1952. JCP 1952. II et Cass. Com juillet 1950. [...]
[...] En effet, dans cette hypothèse on recourt le plus souvent à la simulation afin de contourner l'incapacité du donataire à recevoir une libéralité. Ainsi un époux souhaitant donner à son conjoint au-delà de ce que lui permet la loi, prétendra donner aux parents de celui-ci, et le bien donné tombera alors in fine dans le patrimoine de ce dernier. Dans cette hypothèse, la simulation n'aura donné lieu qu'à l'établissement d'un seul acte juridique, il n'y a donc à priori aucun acte secret, et c'est finalement lors de l'ouverture de la succession des parents que se réalisera la simulation. [...]
[...] Civ 3ème 25 juin 1985. D et Com janvier 1994. D Cass. Crim février 1990 Autrefois, il était également passible de la peine de faux serment en cas de dissimulation d'une partie du prix. Désormais, il sera passible d'un emprisonnement de trois ans et d une amende de 50 000¬ . t d'une amende de 50 000€. Civ. [...]
[...] I. n°186 CA 11 juin 1974 ; Gaz. Palais 1974. somm. P c'est un détournement d'institutions L'article 931 dispose qu'en matière de donations entre vifs, la forme requise sera l'acte notarié, autrement dit sera nécessaire un acte authentique. Civ. 3ème juillet 1992. [...]
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