Silence, formation du contrat, acceptation, réticence dolosive, Code civil
« Qui tacet consentire videtur ». C'est à partir de cet adage latin du pape Boniface VIII et qui signifie « qui se tait est considéré comme d'accord » est née l'expression « qui ne dit rien consent ». C'est en opposition à cet adage que le Doyen Carbonnier (juriste français, professeur de droit privé et spécialiste de droit privé) déclare : « la volonté tacite se manifeste dans une attitude, tandis que le silence n'a aucune extériorité ». C'est dans le même esprit que Loysel cite : « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ».
C'est ainsi que le silence, en droit français, est expliqué. Ces citations semblent ainsi exprimer que le silence en droit français n'a pas de place, or, il s'agira ici de prouver le contraire.
[...] L'acceptation doit être exprimée tacitement ou expressément alors que le silence est une inaction totale. Comme la manifestation de la volonté est nécessaire pour qu'un contrat soit formé en vertu de l'article 1108 du Code civil, il est donc assez logique de considérer l'acceptation comme nulle lorsqu'elle n'est pas manifestée ; la rencontre des volontés réciproques étant indispensable à la conclusion d'un contrat, quel qu'il soit. Le silence contractuel reste une notion ambiguë et on peut se demander si ce silence n'est pas une expression tacite de l'acceptation dans certains cas. [...]
[...] Ainsi, ce courant de pensée ne reconnaît pas l'existence de la réticence dolosive. Pour le solidarisme contractuel ; une obligation d'information entre les deux parties naît du contrat, et celui qui reste dans le silence et donc n'informe pas son cocontractant sur les éléments essentiels constitutifs au contrat pourra alors être sanctionné sur le fondement de la réticence dolosive s'il la jurisprudence reconnaît en ses agissements la mauvaise foi de ce dernier. Pour ce courant de pensée, le cocontractant peu scrupuleux doit être sanctionné, car par son silence, il a provoqué l'erreur de l'autre partie. [...]
[...] En la matière, l'évolution jurisprudentielle est à soulever. B. Une évolution jurisprudentielle Avant 1958, c'est le premier courant de pensée qui prime, le courant de pensée individualiste. Cela est le fruit de la grande tendance libérale de l'époque. Comme passer un contrat c'est faire conclure une affaire, le but est de réaliser une bonne affaire (c'est aussi la conception anglaise). Époque d'un grand individualisme, on vient dire qu'entre les parties, il n'y a pas d'obligation d'information. Mais la pratique prouve que le principe de l'autonomie de la volonté est un mythe périmé un principe désuet. [...]
[...] La Cour de cassation a alors implicitement consacré le second courant de pensée exprimé ci-dessus. Cette jurisprudence a été plusieurs fois affirmées et dans un arrêt de 1996, la Cour de cassation préciser que le professionnel est tenu d'un devoir d'obligation envers le profane, partie au contrat. Ainsi, par exemple, les établissements bancaires qui ne portent pas à la connaissance du cautionnaire la situation financière catastrophique du débiteur pourront être sanctionné pour réticence dolosive. Mais dans un arrêt 2005 Baldus la Cour de cassation opère un revirement et revient à la théorie individualiste. [...]
[...] Il va donc s'agir ici de se demander quelle place le silence occupe-t- il en matière contractuelle française ? On va donc expliquer que le silence, en tant qu'acceptation, n'est pas toujours retenu et dans un deuxième temps, nous verrons que ce silence peut être constitutif d'une réticence dolosive selon le point de vue (II). I. Le silence et l'acceptation En principe, le silence ne vaut pas acceptation mais ce principe comprend des exceptions L'exclusion du silence comme acceptation En principe, celui qui ne dit rien, qui s'abstient ne consent pas. [...]
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