Article 524 alinéas 1 et 2 du Code civil, summa divisio, droit des animaux, article 516 du Code civil, réforme du 16 février 2015, article 518 du Code civil, droit des biens, article 528 du Code civil, protection des animaux, article 515-14 du Code civil, article L.214-1 du Code rural, régime des immeubles, régime général des biens
Gandhi (1869-1948) considérait en ces termes que l'"[o]n reconnait le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux". En ce sens, la France, et plus précisément le droit français des biens, a longtemps considéré l'animal comme étant une chose, un bien corporel, qui pouvait entrer dans le patrimoine juridique d'une personne ou d'un groupe de personnes. Sous le prisme des dispositions du Code civil, l'animal était considéré comme quelque chose, comme un bien, une chose, tout à fait pratique et l'évolution du droit fera qu'il sera l'objet d'une considération accrue...
Aux termes de l'article 524, alinéa premier, du Code civil, "[l]es objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination" ; et cet article de poursuivre et d'ajouter en son alinéa deuxième que "[l]es animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination".
En droit français, il existe une classification des biens qui distingue les meubles et les immeubles et qui constitue la "summa divisio".
[...] C'est en fait aux termes des dispositions contenues au sein de l'article 516 du Code civil qu'il est prévu que « [t]ous les biens sont meubles ou immeubles ». Il existe par voie de conséquence deux catégories de biens : les meubles et les immeubles. Cependant, après une réforme intervenue par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et constitue une véritable brèche au regard de cette distinction existant entre les meubles et les immeubles puisque les animaux, s'ils suivent le régime qui s'applique aux biens, sont considérés comme des meubles, et ne sont par conséquent pas considérés comme des immeubles. [...]
[...] S'il était attendu par la réforme du 16 février 2015 un certain progrès au regard de la considération juridique pour les animaux, force est de constater que le régime juridique qui leur est applicable n'apparait pas réellement protecteur dans la mesure où ils demeurent soumis au régime juridique des biens A. L'article 524, alinéa deuxième, du Code civil : le régime juridique des biens appliqués aux animaux Le changement est considérable et acté : l'animal n'est plus un bien comme les autres. Alors, celui-ci bénéficie d'un certain nombre de protections comme des conditions de vie améliorées. Pourtant, aucun régime de protection ne sera réalisé au profit des animaux qui, toutefois, se voit reconnaitre une nouvelle qualification juridique par la réforme. [...]
[...] Au sens des articles 524, alinéa deuxième, et 522 du Code civil, les animaux sont soumis au régime des immeubles par destination pour le cas où ceux-ci sont effectivement affectés « au service et l'exploitation du fonds », ou lorsque leur propriétaire les livre au fermier ou bien au métayer pour la culture Il s'agit donc ici d'un statut tout à fait ineffectif dans la pratique. Pour clore l'exposé de cette problématique, il peut être notamment retenu que la place des animaux en droit français demeure ambigüe et inachevée. [...]
[...] Finalement, les biens incorporels ne peuvent être appréhendés matériellement ; ces biens n'ont donc pas de réalité physique. Ils sont pour leur part visés par les dispositions de l'article 526 du Code civil. Par conséquent, cette catégorie d'immeuble par l'objet auxquels ils s'appliquent, comme ils sont nommés par le droit, sont constitutifs de droits qui portent pour une personne ou un ensemble de personnes sur des immeubles. Finalement, les meubles par détermination de la loi sont des meubles qui ne sont pas corporels, qui sont par conséquent des meubles incorporels. [...]
[...] Aucun changement concret dans les textes ne sera apporté par la réforme En fait, les dispositions qui ont été modifiées au sein du Code civil sont dépourvues de tout effet normatif, et ne sont pas observables dans la pratique. S'il s'agit d'un être doué de raison, il aurait bien fallu que des pratiques qui respectent en effet ce caractère soient consacrées alors qu'il n'en est rien. Donc, les dispositions de l'article 516 du Code civil qui prévoit la distinction qui existe entre les meubles et les meubles demeurent applicables aux animaux. [...]
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