La responsabilité du fait d'autrui est régie par l'article 1384 du Code Civil qui dispose dans son premier alinéa: « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Longtemps cet alinéa n'a pas été pris en compte mais au cours des années 1990, il est apparu comme un possible principe général d'organisation des diverses formes de responsabilité du fait d'autrui. Or ce changement de jurisprudence consacre-t-il vraiment un principe général ou seulement un accroissement des divers régimes de responsabilité du fait d'autrui? Le principe général ne doit-il pas être cherché ailleurs? En se concentrant sur la responsabilité du fait d'autrui, on écartera la question de la responsabilité du fait des choses (articles 1385-1386 du Code Civil).
Si la jurisprudence a effectivement consacré la reconnaissance d'un principe général de responsabilité (I), celui-ci reste cependant limité (II).
[...] L'arrêt Blieck a reconnu la responsabilité générale du fait d'autrui. Elle découle du pouvoir dont disposent les responsables sur autrui et qui justifie leur charge du risque. Le responsable dispose d'un pouvoir qui lui est conféré de diriger, d'organiser et de contrôler le mode de vie d'un individu. Ce principe de pouvoir justifie la mise en cause de sa responsabilité et ce peu importe comment le pouvoir est acquis: autorité parentale, pouvoir de l'instituteur sur l'élève, du commettant sur le préposé. [...]
[...] Au cours de nombreux arrêts, la responsabilité des associations, des communes ou encore de services éducatifs ont été mises en cause. L'arrêt Beck a réaffirmé le fait que les responsabilités du fait d'autrui énoncées dans l'article 1384 n'étaient pas exhaustives, mais qu'au contraire, l'alinéa 1er consistait en un principe général permettant de faire valoir la responsabilité de personnes physiques ou morales, et ce, dans des cas non mentionnés par les alinéas suivants. Faute d'un principe général réglant la question de la responsabilité, la jurisprudence a élargi grandement le champ d'application de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Une seule responsabilité du fait d'autrui ? La responsabilité du fait d'autrui est régie par l'article 1384 du Code Civil qui dispose dans son premier alinéa : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Longtemps cet alinéa n'a pas été pris en compte, mais au cours des années 1990, il est apparu comme un possible principe général d'organisation des diverses formes de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Les limites à une responsabilité générale Les limites à ce principe Une jurisprudence hésitante La responsabilité générale du fait d'autrui reste hésitante sur certaines questions, notamment celle de la faute. En effet, la jurisprudence a hésité à valider la responsabilité objective, qui implique que le gardien ne pût pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que lui-même n'a commis aucune faute. L'arrêt Notre Dame des Flots du 26 mars 1997 de la Cour de cassation a consacré la responsabilité objective dont le gardien ne peut s'exonérer qu'en prouvant l'existence d'un cas de force majeure. [...]
[...] Si les parents ne peuvent échapper à leur responsabilité qu'en vertu d'un cas de force majeure ou d'action d'un tiers, tandis que dans le cas des instituteurs, le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le fait dommageable et la faute, négligence, imprudence de ces derniers. Longtemps il n'avait pas été jugé nécessaire d'établir un principe général réglant ces diverses formes de responsabilités. Un principe général ? La jurisprudence de 1991 et 1995 amène un profond changement pour la responsabilité du fait d'autrui. [...]
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