La plupart des restrictions établies au profit des propriétaires voisins, dans l'intérêt même des propriétés privées, figurent au Code civil, au titre des servitudes, sous la dénomination de servitudes naturelles et légales. Ces servitudes s'opposent ainsi à une troisième catégorie, les servitudes du fait de l'homme, qui ne dérivent ni de la situation naturelle des lieux, ni de dispositions légales, mais « des conventions entre les propriétaires » (art. 639 C.civ.). Les servitudes naturelles et les servitudes légales ne constituent pas deux catégories distinctes : les servitudes naturelles n'imposent d'obligations au propriétaire qu'en vertu d'une prescription légale ; quant aux servitudes légales, la plupart d'entre elles sont établies par la loi sur le fondement de circonstances de fait, et sont à cet égard, naturelles, elles aussi.
Le voisinage peut être source de heurts, de dommages, de nuisances. Air, eau, feu, les éléments facilitent la coexistence et permettent le progrès. Mais ils peuvent aussi engendrer la discorde entre voisins. Deux d'entre eux ont appelé plus particulièrement l'attention des rédacteurs du Code civil, qui ont, à leur sujet, prévu des servitudes légales : la terre et l'eau.
Les contraintes de voisinage s'ordonnent autour de trois considérations : il faut délimiter les fonds voisins, respecter les distances, assurer un passage en cas d'enclave.
[...] L'écoulement des eaux fait ainsi l'objet d'une servitude dite naturelle. Comme conséquent, le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement (art al.2). Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la charge imposée par la loi au fonds inférieur (art al.3) ; il ne doit pas, notamment, contaminer les eaux. Toutefois, la loi du 8 avril 1898 a donné au propriétaire du fonds supérieur le droit d'aggraver la situation du fonds inférieur dans des cas relatifs à l'activité agricole ou industrielle. [...]
[...] Ces restrictions sont édictées non seulement dans l'intérêt privé des voisins, mais encore en vue de l'intérêt général, comme celui de l'hygiène. - Les jours et vues : Les règles varient en fonction de la nature de l'ouverture et de l'atteinte qu'elle peut porter à l'intimité du fonds voisin (art à 677 C.civ.et L.112-9 à L.11-11 C.cons.et.hab.). Les jours sont des ouvertures à verres dormants, c'est-à-dire qui ne s'ouvrent pas, mais qui laissent passer la lumière à l'exclusion de l'air : elles ne permettent pas de se pencher pour regarder chez le voisin. [...]
[...] Entraînent- ils extinction de la servitude de passage ? Dans le troisième cas, cela paraît aller de soi, par l'effet d'une sorte de phénomène de confusion. Dans les deux premiers cas, la question peut être posée. La loi du 25 juin 1971 indique que dès lors qu'il y a cessation de l'enclave, l'article 685- al.1er, dispose que le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant qui profite du passage est assurée dans les conditions de l'article 682, c'est-à-dire qu'il trouve par ailleurs une issue suffisante pour son exploitation. [...]
[...] Les servitudes légales et naturelles de voisinage (art à 685 C.civ.) La plupart des restrictions établies au profit des propriétaires voisins, dans l'intérêt même des propriétés privées, figurent au Code civil, au titre des servitudes, sous la dénomination de servitudes naturelles et légales. Ces servitudes s'opposent ainsi à une troisième catégorie, les servitudes du fait de l'homme, qui ne dérivent ni de la situation naturelle des lieux, ni de dispositions légales, mais des conventions entre les propriétaires (art C.civ.). Les servitudes naturelles et les servitudes légales ne constituent pas deux catégories distinctes : les servitudes naturelles n'imposent d'obligations a propriétaire qu'en vertu d'une prescription légale ; quant aux servitudes légales, la plupart d'entre elles sont établies par la loi sur le fondement de circonstances de fait, et sont à cet égard, naturelles, elles aussi. [...]
[...] - dans les parties du mur qui joignent immédiatement le fonds voisin : le propriétaire ne peut ouvrir que des jours de tolérance ou de souffrance. Mais leur réalisation doit réunir un certain nombre de conditions techniques destinées à en garantir l'innocuité : les jours doivent être à fer maillé (c'est-à-dire que la fenêtre doit être garnie d'un treillis de fer dot les mailles ne peuvent avoir plus de 10 cm d'ouverture) et à verre dormant (c'est-à-dire munie d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut être ouvert) ; d'autre part, le jour ne peut être pratiqué qu'à une certaine hauteur au-dessus du sol ou plancher du local qu'il s'agit d'éclairer (2,60 pour le rez-de-chaussée pour les étages). [...]
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