Le temps joue sur le droit de la preuve bien des effets curieux. Les nécessités modernes imposent son actualisation et le constat de l'importance des répercussions de l'avancée technologique sur cette matière apparaît tel un poncif, à l'heure où l'adaptation du droit de la preuve à l'électronique, longtemps perçue comme une nécessité, devient réalité. A l'inverse, les maximes immémoriales le fixe car l'ancien l'a doté de principes classiques dont les libellés dogmatiques suffisent bien souvent à attester de la sagesse de ces sentences mémorables, vérités d'expérience ou conseils de sagesse qui, figés en des formes proverbiales, sont pérennisés à travers les siècles. Mais tel n'est pas toujours le cas et certaines sentences, comme des objets de faussaires peu scrupuleux, semblent s'être dotées de la patine du temps pour s'imposer à nous sous couvert de l'autorité que confère la tradition. Plus spécifiquement, la sentence selon laquelle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », qui évoque assurément une maxime classique, n'est cependant dans le droit contemporain de la preuve que ce que, pour reprendre la formule du professeur Beigner, le gothique de Viollet-le-Duc est à l'art du Moyen-âge.
[...] La sentence nul ne peut se constituer de preuve à soi-même» ou le droit de la preuve à l'épreuve de l'unilatéralisme Le temps joue sur le droit de la preuve bien des effets curieux. Les nécessités modernes imposent son actualisation et le constat de l'importance des répercussions de l'avancée technologique sur cette matière apparaît tel un poncif, à l'heure où l'adaptation du droit de la preuve à l'électronique, longtemps perçue comme une nécessité, devient réalité. A l'inverse, les maximes immémoriales le fixe car l'ancien l'a doté de principes classiques dont les libellés dogmatiques suffisent bien souvent à attester de la sagesse de ces sentences mémorables, vérités d'expérience ou conseils de sagesse qui, figés en des formes proverbiales, sont pérennisés à travers les siècles. [...]
[...] Enfin les dernières applications en date de cet adage sont le fait de la chambre commerciale, par deux décisions de janvier et février 2006. Assurément, l'assimilation de cette formule à l'adage, règle de bon sens qui, seul, peut s'apparenter à une sentence mémorable, explique la généralité et la promptitude de sa réception. Sans doute la confusion est- elle encore favorisée par les nombreuses ellipses employées dans le domaine probatoire, où la preuve s'apparente souvent à l'écrit, qui lui-même désigne couramment les seules preuves littérales parfaites. [...]
[...] Dès lors, le dicton ne fait que traduire le fondement de la présomption de véracité que la loi attache à la preuve littérale parfaite, qui échappe à l'appréciation du juge, non tant parce que son caractère bilatéral garantit sa neutralité, qu'en raison de la manifestation, qu'elle permet d'attester, de la volonté de la partie à laquelle elle se trouve opposée. Une telle preuve lie le juge car, précisément, il ne lui revient pas de l'apprécier mais seulement de l'approuver. Or, cette marque de l'acceptation du contradicteur est logiquement inexistante lorsque les éléments de preuve sont établis par la seule partie qui s'en prévaut. L'adage ne vise pas tant, alors, à sanctionner l'unilatéralisme du procédé, que l'impossible imputabilité de la proposition de preuve à la partie à laquelle on l'oppose. [...]
[...] Les registres et papiers domestiques sont recevables, à titre d'indice, selon une jurisprudence constante, ou afin de prouver l'état d'une personne en l'absence de registre d'état civil, selon l'article 46 du code civil. Enfin, l'aveu pourra bénéficier à son auteur, et ce alors même que par définition il suppose la reconnaissance d'éléments défavorables à sa cause, en raison de son indivisibilité. Ces trois domaines ne sont pas les seuls en lesquels le principe d'irrecevabilité de la preuve unilatéralement constituée trouve exception. [...]
[...] Ainsi perçu, les deux formulations traduisent une même idée sans toutefois se recouper puisqu'elles couvrent des domaines distincts. Cependant, et si ce n'est son caractère simpliste, rien ne permet de conforter un tel critère de distinction entre les deux formules, nullement appliqué par la jurisprudence. Pour ne citer qu'un exemple, relevons que la Cour de cassation sanctionne la recevabilité des factures, lorsqu'elles sont invoquées par leurs auteurs, sur le fondement indistinctement formulé de la prohibition de la constitution unilatérale d'un titre ou d'une preuve Sans doute est-ce là la raison qui conduit certains auteurs à suggérer le caractère fortuit du choix des termes dans l'énoncé du principe par la Cour. [...]
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