« Nul n'est héritier qui ne veut ». Cette maxime de l'Ancien droit exprimait déjà la faculté laissée à un successible d'accepter ou de renoncer à une hérédité. Cette option a été reprise par le Code civil de 1804, sous l'article 775 disposant que « nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ». Bien que la réforme de 2006 n'ait pas repris expressément ce principe, cette idée perdure puisque la loi permet à un successible de choisir entre la renonciation aux droits successoraux, l'acceptation à concurrence de l'actif net c'est-à-dire que l'héritier est tenu au passif successoral que dans la limite de l'actif recueilli. Ou bien, le successible peut opter pour l'acceptation pure et simple de la succession. Ainsi, l'héritier reçoit l'actif successoral et il est tenu au passif indéfiniment.
L'acceptation pure et simple est considérée comme le parti normal, permettant la continuation du de cujus, alors la loi prévoit des présomptions d'acceptation notamment via l'acceptation tacite, la sanction du recel ou en l'absence de choix après sommation. Il s'agit donc du parti adopté dans la grande majorité des successions.
Face à un droit des successions peu réformé depuis 1804, le garde des sceaux, Pascal Clément, a déposé un projet de réforme en 2005, afin de sécuriser et de dynamiser le règlement successoral. Ainsi une loi a été adoptée le 23 juin 2006, s'appuyant sur la jurisprudence antérieure qui faisait preuve de souplesse, sur le groupe de travail présidé par J. Carbonnier et P. Catala mais aussi sur les recommandations des praticiens, que sont les notaires. Parmi les modifications générales, on peut citer la réduction à dix ans du délai de prescription de l'option successoral, de l'ajout du recel d'héritier ou bien l'élargissement de la nullité à tous les vices du consentement et à toutes les branches, de manière à sécuriser ce choix.
Mais un problème plus précis mérite d'attirer notre attention. Le parti de l'acceptation pure et simple connaissait davantage de risques, que la réforme de 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a tenté d'évincer. Il est donc opportun d'analyser la sécurisation opérée par cette loi en la matière.
La réponse du législateur contemporain à cette nécessité a pris deux directions : d'une part, il a fiabilisé le parti de l'acceptation pure et simple concernant les successibles (A), d'autre part, il a amélioré le sort réservé aux créanciers personnels des héritiers (B) (...)
[...] Il est donc opportun d'analyser la sécurisation opérée par cette loi en la matière. La réponse du législateur contemporain à cette nécessité a pris deux directions : d'une part, il a fiabilisé le parti de l'acceptation pure et simple concernant les successibles d'autre part, il a amélioré le sort réservé aux créanciers personnels des héritiers La sécurisation de l'acceptation pure et simple au profit des successibles, à titre principal La chancellerie, dans son projet de loi a expressément affirmé cet objectif à propos de l'option et particulièrement de l'acceptation pure et simple. [...]
[...] Il semble qu'auparavant, ces derniers étaient négligés c'est pourquoi la loi de 2006 est venue améliorer leur situation A. La faiblesse de la protection des créanciers personnels antérieurement à la loi de 2006 Au décès d'une personne, ses héritiers acceptants vont recueillir une fraction de son patrimoine. Ainsi, dans la plupart des cas leur patrimoine personnel sera accru et donc il en sera parallèlement de même pour le droit de gage de leurs créanciers. On comprend donc que les créanciers des successibles aient intérêt à ce que leur débiteur accepte une succession dont le solde est positif. [...]
[...] De plus, ils ne peuvent faire annuler la renonciation d'un successible et accepter à sa place, via l'action oblique, contrairement au créancier personnel (Req mars 1909). Cette réforme étant récente, il convient d'attendre pour vérifier que les aménagements apportés aux droits des héritiers et des créanciers personnels sécurisent effectivement leur situation. De plus, sécuriser démesurément le sort d'une catégorie de personne est généralement fait au détriment d'une autre. Ainsi, si un successible revendique davantage de fiabilité d'un point de vue économique, il pourra opter pour l'acceptation à concurrence d'actif net, procédure qui a d'ailleurs été simplifiée par la dernière réforme. [...]
[...] Dissertation En quoi la loi de 2006 a-t-elle tenté de sécuriser l'acceptation pure et simple ? Nul n'est héritier qui ne veut Cette maxime de l'Ancien droit exprimait déjà la faculté laissée à un successible d'accepter ou de renoncer à une hérédité. Cette option a été reprise par le Code civil de 1804, sous l'article 775 disposant que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue Bien que la réforme de 2006 n'ait pas repris expressément ce principe, cette idée perdure puisque la loi permet à un successible de choisir entre la renonciation aux droits successoraux, l'acceptation à concurrence de l'actif net c'est-à-dire que l'héritier est tenu au passif successoral que dans la limite de l'actif recueilli. [...]
[...] Pour éviter ce piège, la jurisprudence recherchait si la volonté du successible était réellement celle d'opter pour l'acceptation pure et simple (Civ juin 1988). De plus, la loi prévoyait que les actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire n'emportaient pas acceptation tacite si le successible n'avait pas pris la qualité d'héritier. Mais il n'était donné aucune définition de ces actes. Cela relevait donc du pouvoir d'appréciation des juges, ce qui crée une certaine instabilité et imprévisibilité pour les successibles. C'est pourquoi le législateur a désiré préciser le domaine de l'acceptation tacite de deux façons. [...]
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