On enseigne traditionnellement que la conclusion du contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si cette affirmation est toujours exacte, on constate cependant que le processus qui conduit à la formation du contrat peut varier sensiblement selon le type de contrat. Certains se forment instantanément, en un trait de temps ; ils ne sont précédés d'aucune discussion. D'autres, au contraire, supposent préalablement à leur conclusion l'existence d'une période pendant laquelle les partenaires vont engager des pourparlers. Chaque clause et condition sont alors discutées et négociées. D'une manière plus générale, si ce schéma de « coup de foudre » contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie courante portant sur des prestations de faible valeur économique, les « gros contrats » sont au contraire le fruit des négociations qui s'étalent dans le temps
La durée de cette période de formation du contrat peut être plus ou moins longue selon sa complexité et sa nature, et la tendance est actuellement à son allongement. Le schéma classique de la formation instantanée du contrat se trouve ainsi de plus en plus souvent démenti par la pratique au profit d'une formation successive, parfois nommée « punctation ». Le développement de la publicité et des moyens de communication avec pour conséquence l'augmentation du nombre des partenaires potentiels rend, pareillement, nécessaire une lente progression de l'accord contractuel vers sa formation définitive.
Qu'il s'agisse de la conclusion d'un contrat élémentaire d'assurance, de prêt, de crédit-bail ou de conventions plus complexes dont les commandes de la « A380 » offrent l'image, l'accord définitif n'est scellé qu'après des pourparlers plus ou moins longs. Le schéma classique rend, alors, moins compte de la formation du contrat ; il ne s'agit plus toujours d'un acte primitif par lequel un état de droit succède au néant juridique mais du point d'aboutissement de toute une période préparatoire de négociations.
L'observation de cette période précontractuelle révèle, alors, le conflit, éprouvé par chacun de nous dans la discussion d'opérations importantes, entre le besoin de sauvegarder sa liberté de contracter jusqu'au moment de l'accord définitif et celui d'assurer sa sécurité quant aux fragments du contrat déjà négociés.
Tant que l'accord n'est pas scellé, ce conflit ne reçoit en revanche, aucune solution institutionnelle. Le respect absolu de la liberté contractuelle pendant la phase préparatoire conduirait à refuser toute intervention juridique en ce domaine, ce qui est un danger.
La période précontractuelle est l'occasion de la commission de fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur. La doctrine qualifie alors cette responsabilité de « précontractuelle » sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ihéring, qui fut l'un des premiers à étudier la responsabilité encourue pendant la période précontractuelle, avait pourtant soutenu le contraire. Il prétendait qu'un contrat – un « avant-contrat » – s'était tacitement formé entre les partenaires à la négociation faisant naître certaines obligations dont la violation constituerait une faute contractuelle. Mais la doctrine majoritaire a combattu cette thèse, s'en tenant à l'absence de tout contrat entre les partenaires avant la conclusion définitive marquant l'aboutissement des pourparlers. Et la jurisprudence s'est ralliée à cette opinion favorable au caractère délictuel de la responsabilité précontractuelle.
Pourtant, si tel est bien le principe, on verra que dans certains cas, une place doit être faite à la responsabilité contractuelle. Ces exceptions ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le principe de la nature délictuelle de la responsabilité.
La responsabilité précontractuelle peut résulter de plusieurs types de fautes. Il semble possible de les regrouper en deux catégories. Dans certains cas, la faute a pour conséquence d'empêcher la conclusion du contrat (1). Dans d'autres cas, la faute précontractuelle n'empêche nullement la formation du contrat, mais engendre la conclusion d'un contrat que la victime n'aurait pas souhaité (2).
[...] La responsabilité précontractuelle peut résulter de plusieurs types de fautes. Il semble possible de les regrouper en deux catégories. Dans certains cas, la faute a pour conséquence d'empêcher la conclusion du contrat Dans d'autres cas, la faute précontractuelle n'empêche nullement la formation du contrat, mais engendre la conclusion d'un contrat que la victime n'aurait pas souhaité LA SANCTION DE LA FAUTE PRECONTRACTUELLE AYANT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT Cette sanction est consécutive aux fautes commises antérieurement et postérieurement à l'offre de contracter. [...]
[...] consom., art. L. 312-27, pour le crédit immobilier ; L. 71- juill sur l'enseignement par correspondance, art C. consom., L. 312- juill préc., art Cass. 3e civ nov : JCP G 1969, II Cass. civ déc cité supra 22, que l'on cite parfois en faveur d'une réparation en nature, n'est cependant pas probant, car la preuve de la rétractation de l'offre n'était pas établie au moment de l'acceptation Cass. req nov : S p note Brèthe de la Gressaye. Cass. [...]
[...] Telle était la solution enseignée par Ihering, premier auteur à avoir étudié la période précontractuelle. Il expliquait cette solution par l'existence d'une convention tacite entre les parties à la négociation, aux termes de laquelle chacune d'elles s'engagerait à prester la dilgentia in contrahendo et à répondre envers l'autre de toute faute commise à l'occasion des négociations. Certains auteurs comme Josserand, Mazeaud et Tunc[5] ; critiquant le caractère fictif et divinatoire de tel avant-contrat refusent d'appliquer aux fautes contractuelles les mécanismes de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] La seule condition posée est qu'une faute précontractuelle puisse être retenue à l'encontre du destinataire de l'offre. Cette possibilité d'engager la responsabilité du destinataire de l'offre paraît bien avoir été consacrée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 janvier 1977, elle a censuré une décision qui refusait d'admettre que la reconnaissance de dette des destinataires d'une offre faite à titre de dédommagement puisse avoir une cause[30]. Par cet arrêt, la Haute juridiction semble admettre implicitement que le refus d'acceptation puisse être générateur de responsabilité. [...]
[...] civ mai 1870 : DP p ; S p [30]Cass. 1re civ janv : D p note J. Schmidt- Szalewski ; Defrénois 1977, art p obs. J.-L. Aubert. Cass. crim nov : JCP G 1959, II note Chambon. Cass. com oct : JCP G 1969, II note J. Hémard. Adde, Cass. com mars 1972, cité supra 8. A. Legros, Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité du contrat, thèse Dijon J. [...]
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