Saisine, pouvoirs, procédure, chambre de l'instruction, Chambre de mise en accusation, ordonnances, contentieux, établissement pénitentiaire, ordonnance de contrôle judiciaire
Elle est née avec le Code d'instruction criminelle sous le nom de « chambre des mises en accusation ». Elle remplissait alors le rôle de mettre en accusation devant la Cour d'assises, de statuer sur les appels contre les ordonnances des juges d'instruction et de contrôler l'ensemble des procédures diligentées par ces derniers. En 1958, le CPP l'a conservée sous le nom de « chambre d'accusation » et l'a classée parmi les juridictions d'instruction ; elle était alors seule compétente, en tant que deuxième degré d'instruction, pour renvoyer une personne devant la Cour d'assises via un arrêt de mise en accusation. Mais la loi du 15/06/2000 instituant un appel contre les arrêts de Cour d'assises a rendu inutile ce second degré ; la Chambre de l'instruction ne jouit donc plus de cette prérogative. La Chambre de mise en accusation est alors devenue « Chambre de l'instruction ».
[...] S'il n'a pas comparu dans les 1 an, il est automatiquement remis en liberté, sauf si la Chambre ordonne la prolongation de la détention provisoire pour 6 mois. La personne doit par contre être remise en liberté si elle est renvoyée devant le tribunal de police. Les arrêts de renvoi couvrent les vices de procédure antérieurs ; la juridiction de jugement est compétente pour juger de la nullité des actes postérieurs. Cette dernière n'est pas liée par la qualification retenue. Conclusion : le président de la chambre de l'instruction Il dispose d'importantes prérogatives prévues à l'article 220. [...]
[...] La comparution personnelle du mis en examen est de droit en matière de contentieux de la détention provisoire s'il l'a demandé en cours d'instruction ; si la Chambre est saisie par ordonnance du JLD pour statuer sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ; si la Chambre est saisie d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-1. Le prévenu a la parole en dernier ; la Chambre se retire après pour délibérer. IV Les arrêts de la chambre de l'instruction Limites de l'obligation de statuer En application de la règle de l'unique objet, la Chambre ne peut, hors les cas d'évocation et de révision, prononcer au-delà ou en dehors de sa saisine. Elle doit en revanche statuer dans toute l'étendue de sa saisine. [...]
[...] Au-delà de celles-ci, il exerce également des fonctions qui lui sont propres. Il visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'appel et y vérifie la situation des détenus provisoires chaque fois qu'il le souhaite et au moins une fois par trimestre ; il peut décerner un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche et ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant 4 jours maximum, en attendant la réunion de la Chambre ; il statue dans certains cas sur la recevabilité d'un témoignage anonyme (706-58) ; il peut être saisi si le juge d'instruction s'oppose à la communication par l'avocat de pièces de la procédure à son client ; enfin, l'effacement de données du fichier national automatisé des empreintes génétiques est contestable devant lui (706-55). [...]
[...] L'audience Les débats se tiennent à huis clos en chambre du conseil, sauf si la personne majeure demande la publicité de l'audience. Les débats en matière de détention provisoire sont publics, sauf si le Ministère public ou la personne mise en examen s'y opposent (seulement possible si : faits relevant de la criminalité organisée, publicité de nature à entraver les investigations, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers). [...]
[...] Appel et saisine directe hors contentieux des mesures restrictives de liberté Conditions Le ministère public peut faire appel par déclaration au greffe dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour le procureur de la République, de 10 jours pour le procureur général. Cet appel n'est pas soumis au filtre du président de la chambre. Les parties privées au procès peuvent appeler les ordonnances des articles 186 et 186-1 dans un délai de 10 jours à compter de leur notification. [...]
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