L'attribution de l'humanité à un corps pose une question majeure : cette humanité vient-elle avec la reconnaissance de la personnalité juridique ? Auquel cas ni le corps d'un fœtus et d'un embryon, ni le corps d'un défunt ne peuvent être considérés comme humains. Or ces corps disposent d'une protection certaine en vertu de considérations morales qui tiennent sans doute à la sacralité du corps et de toute la personne humaine vivante, dans une mesure moindre néanmoins que le corps humain vivant n'est protégé.
Ainsi, la question n'est pas de savoir si le corps humain est, en droit, sacré, mais plutôt quelles sont les manifestations et les limites de la sacralité accordée au corps humain vivant, en devenir et défunt.
[...] Le cas général : le corps humain vivant inviolable et indisponible Le corps humain est avant tout le corps des personnes physiques, c'est- à-dire nécessairement vivantes. Le concernant, il convient de se pencher sur son inviolabilité quasi-absolue et sur son indisponibilité mitigée par la liberté individuelle L'inviolabilité quasi-absolue du corps humain Le corps inviolable Le principe de l'inviolabilité du corps humain est une notion extrêmement forte du droit français : il est normalement strictement impossible d'attenter à l'intégrité d'un corps même, dans beaucoup de cas, avec l'autorisation de la personne dont il est la partie matérielle (que par simplicité nous appellerons son propriétaire même si du fait de cette inviolabilité supérieure il ne peut pas strictement être considéré comme tel). [...]
[...] Et, plus largement, la règle générale concernant les organes d'un défunt est qu'ils sont donnables : il faut manifester de son vivant par voie administrative son refus de donner ses organes pour qu'ils ne soient pas prélevés. Là encore : le non-vivant prime sur le vivant. En revanche, il est impossible d'employer le corps humain défunt à des fins de recherche sans l'autorisation explicite de la personne qui en était propriétaire : on estime que la recherche n'a pas ici un impact suffisamment direct sur la survie des vivants pour justifier que l'on utilise le corps des défunts. [...]
[...] Cette interruption ne peut intervenir qu'au début de la grossesse, c'est-à-dire que l'on admet que l'enfant à naître, lorsqu'il s'est trop développé, est trop proche de l'être humain pour que l'on attente à son intégrité de manière extrême. Ici, l'intégrité morale de la mère prime sur l'intégrité physique de la vie potentielle dont elle est la porteuse. Existe un autre cas, plus spécifique : celui de l'interruption médicale de grossesse, interruption qui intervient dans deux cas : - premièrement, lorsque la grossesse met en danger la survie de la mère ou son intégrité physique, on estime ici que l'intégrité physique de la personne vivante est plus importante que celle de la personne en puissance ; - deuxièmement, lorsque l'enfant à naître est porteur d'une maladie telle que soit il ne puisse être viable (dans ce cas l'on abrège la souffrance psychologique de la mère), soit sa maladie est grave et ne pourra, en l'état de la médecine au moment où la maladie est détectée, jamais être soignée : c'est le cas notamment de la trisomie 21. [...]
[...] Cette contradiction est ici résolue en ce que le droit considère que cette assurance ne porte pas réellement sur la partie du corps humain, mais sur les gains que l'assuré pourrait objectivement espérer de l'usage qu'il en fait. C'est ce même raisonnement qui justifie que puisse être accordée une compensation financière à une atteinte fautive à l'intégrité physique d'une personne par une autre. Si ces deux principes, et leurs exceptions, sont relativement faciles à cerner dans leur application quant aux vivants, il est également intéressant de considérer le cas des individus qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus vivants, mais qui respectivement pourraient le devenir ou l'ont été. [...]
[...] La sacralité du corps humain pour le droit français Erasme affirme que le corps ne peut subsister sans l'esprit, mais l'esprit n'a nul besoin de corps exprimant par l'un des pendants du rapport complexe qu'entretient la culture occidentale avec le corps. En effet ce rapport est fortement empreint de considérations éthiques, morales et religieuses que le droit suit dans la majorité des cas et cette origine implique que le rapport du droit au corps n'est pas sans faire intervenir des notions de l'ordre de la sacralité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture