Cette décision a été rendue le 7 avril 1998 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle concerne la rupture des pourparlers, en principe, libre.
Une société met au point un procédé technologique et dépose deux brevets pour protéger l'exploitation de ce procédé. Elle rentre en pourparlers avec une autre société pour l'exploitation de ce procédé technologique. Au bout de quatre années et après plusieurs projets, plusieurs études, plusieurs réunions, la société entrée en relation pour l'exploitation du procédé technologique rompt définitivement les relations, sans avoir conclu de contrat, pour des considérations internes (...)
[...] La rupture de pourparlers en l'absence de motif légitime est donc constitutive d'une faute. Se pose alors la question de savoir quel est le préjudice à indemniser. II. La définition du préjudice indemnisable Dans cet arrêt, la Cour de cassation définit deux éléments indemnisables : la perte de chance, un élément difficilement appréciable et la divulgation du savoir-faire, un élément contestable. La perte de chance, élément difficilement appréciable La perte de chance désigne la perte d'une chance de conclure avec une autre personne pendant le temps où les pourparlers infructueux étaient engagés. [...]
[...] La définition des motifs légitimes de rupture des pourparlers La Cour de cassation définit les motifs légitimes de rupture des pourparlers en excluant les considérations internes au groupe et en admettant seulement les motifs mettant en cause la qualité du produit (II). Des considérations internes au groupe un motif illégitime La rupture des pourparlers est en principe libre. C'est l'aspect négatif de la liberté de contracter : la liberté de ne pas contracter. Cependant, ce que la Cour de cassation reproche ici, ce n'est pas d'avoir rompu les négociations et, par conséquent, de ne pas avoir conclu le contrat ; c'est d'avoir manqué de bonne foi, de loyauté envers l'autre société. [...]
[...] Et, à lire l'arrêt du 7 avril 1998, il semble qu'elle n'en retienne qu'un : la mise en cause de la qualité du produit. La mise en cause de la qualité du produit, unique motif légitime La rupture des pourparlers se trouve dépourvue de motif légitime car les considérations internes au groupe ne mettant(ent) aucunement en cause la qualité du produit Ainsi, la Cour de cassation nous laisse comprendre que le seul motif accepté pour rompre des pourparlers est la mise en cause de la qualité du produit. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cette décision a été rendue le 7 avril 1998 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle concerne la rupture des pourparlers, en principe, libre. Une société met au point un procédé technologique et dépose deux brevets pour protéger l'exploitation de ce procédé. Elle rentre en pourparlers avec une autre société pour l'exploitation de ce procédé technologique. Au bout de quatre années et après plusieurs projets, plusieurs études, plusieurs réunions, la société entrée en relation pour l'exploitation du procédé technologique rompt définitivement les relations, sans avoir conclu de contrat, pour des considérations internes. [...]
[...] C'est l'objet de la décision du 26 novembre 2003, par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La perte de chance est un des éléments principaux du préjudice subi, avec les frais engagés en pure perte. Seulement, les frais engagés en pure perte sont très facilement appréciables, parce qu'ils ont été engagés. La perte de chance est fictive : on ne sait pas vraiment si la société aurait conclu ou pas avec un autre partenaire, et ainsi rentabilisé son procédé breveté. [...]
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