Le partage du rôle du juge et des parties au cours du procès est populairement expliqué par l'adage « donne-moi les faits je te donnerai le droit ». La distinction opérée par cet adage est faite entre les faits et le droit et entre les parties et le juge. Le Code de Procédure civile (CPC) est articulé de manière à faire cette séparation puisqu'il compte une section II pour l'objet du litige, une section III pour les faits du litige et une section V pour la détermination du droit s'appliquant à ce litige.
Rappelons le procès est un litige soumis à tribunal composé d'un ou plusieurs magistrats qui devront le trancher. Les personnes morales ou physiques qui sont engagées dans ce procès sont les parties.
Le Code explique d'un côté le rôle des parties dans la délimitation de la matière litigieuse consacrée par les articles 4 et 6 du Code de procédure civile, et de l'autre le rôle du juge dans la délimitation du droit applicable aux faits allégués par les parties consacré par les articles 7 et 12 du Code de procédure civile. Le principe selon lequel les parties ont la charge de déterminer l'objet du litige et les faits relatifs à celui-ci n'entrera pas ici dans le cadre de notre étude. L'objet de celle-ci s'articulera autour des rôles que peuvent avoir ces dernières ainsi que le juge dans la détermination du droit relatif au litige. Il faut savoir que l'article 12 du Code de procédure civile s'articule en deux parties, l'une relative au pouvoir du juge dans la délimitation de la règle de droit applicable, l'autre relative au pouvoir des parties dans la limitation de l'office du juge. Si cet article est fondamental dans la détermination du pouvoir du juge, il est aussi le vecteur de beaucoup d'incertitudes. En effet, certains auteurs pensent que derrière une apparente simplicité, cet article cache de nombreuses ambiguïtés qui sont à la base de l'inconstance de la jurisprudence et des nombreux débats doctrinaux.
[...] Son refus de qualifier les faits entrainerait donc un déni de justice. D'un autre côté, la recherche infructueuse des fondements juridiques applicables au litige par le juge, ne permettant donc pas la qualification juridique des faits devra entrainer un rejet (Com octobre 1993). L'article 12 alinéa 2 du CPC pose aussi la question de la requalification des faits par le juge. Ce problème a fait l'objet d'une longue incertitude de la jurisprudence jusqu'en 2007. L'incertitude de la jurisprudence est due à une difficulté d'interprétation de cet article du code de procédure civile. [...]
[...] L'objet de celle-ci s'articulera autour des rôles que peuvent avoir ces dernières ainsi que le juge dans la détermination du droit relatif au litige. Il faut savoir que l'article 12 du Code de procédure civile s'articule en deux parties, l'une relative au pouvoir du juge dans la délimitation de la règle de droit applicable, l'autre relative au pouvoir des parties dans la limitation de l'office du juge. Si cet article est fondamental dans la détermination du pouvoir du juge, il est aussi le vecteur de beaucoup d'incertitudes. [...]
[...] La jurisprudence a essayé de se fixer de manière cohérente en s'orientant vers une obligation du juge de relever le moyen de pur droit, c'est-à-dire sans avoir à tenir compte des faits non spécialement invoqués devant lui (Civ, 1ère 14 février 1989). Alors que la doctrine semblait, en majorité en faveur de cette jurisprudence puisqu'elle préconisait une obligation de relever les moyens de pur droit et un simple pouvoir de relever les autres, la cour de cassation était changeante puisque la 2ème chambre de la cour de cassation précise dans un arrêt du 8 juin 1995 (doc p que s'il est permis au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation il en est de même pour la 1ère chambre civile dans un arrêt du 30 janvier 2007. [...]
[...] Mais la première application du principe de juridiction est l'obligation qu'à la juge de rechercher quelle est la règle applicable. Il doit ainsi, lorsqu'aucun fondement juridique n'est invoqué, trouver quelle norme s'applique au litige. De même, il doit vérifier les conditions d'applications des règles invoquées à l'occasion du litige. Il faut entendre que la règle applicable est celle qui non seulement s'applique au litige, mais est une règle juridique, elle peut donc être légale, jurisprudentielle ou provenir des principes généraux. [...]
[...] 429) octroie un pouvoir au juge de relever les moyens de droit sans aucune obligation, même si les moyens sont de pur droit. La maitrise du droit par la juge se voit aussi imposer des limites au profit des parties au litige. II- Les limites au principe de juridiction : les parties influençant le droit applicable au litige Il existe tout d'abord une possibilité pour les parties d'écarter l'intervention du juge dans le droit applicable au litige et aussi des interdictions légales ou non empêchant le juge de relever ‘office un moyen de droit Le contrôle résiduel des parties sur le droit Les parties ont deux moyens d'empêcher le juge d'intervenir sur le droit, soit en le libérant complètement du droit, soit en mettant en place un cadre juridique que le juge ne peut changer. [...]
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