Dissertation sur le rôle de la possession et notamment sur ses effets sur les biens. La possession engendre tout d'abord une présomption de la titularité d'un droit sur un bien. Celle-ci joue en matière mobilière et immobilière mais sous des conditions différentes. La possession entraîne aussi la possibilité pour le possesseur d'acquérir le droit par prescription. On parle alors d'usucapion.
[...] Or, en droit français, les détenteurs ne sont pas des possesseurs. De plus, cet article n'est pas complet en ce qu'il ne met pas l'accent sur les éléments essentiels de la possession. Certes, il vise le corpus en ce qu'il y a jouissance d'un droit ou d'une chose, mais il passe sous silence l'animus qui est pourtant un élément caractéristiques de la possession puisqu'il détermine l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit ou de la chose. [...]
[...] Cependant la présomption trouve à s'appliquer également au profit des possesseurs de meubles de mauvaise foi et des possesseurs d'immeubles de bonne ou de mauvaise foi, malgré l'absence de texte spécifiques. Mais, dans ces cas, la présomption est simple et cède devant la preuve contraire. B. Les conséquences de la présomption : La présomption de titularité du droit possédé tient notamment dans le fait que la preuve de la titularité d'un droit, et notamment du droit de propriété, est difficile à rapporter. [...]
[...] Les conditions de la prescription acquisitive : Tout d'abord, il faut une possession véritable. En effet, les éléments constitutifs de la possession doivent être présents, à savoir l'animus et le corpus. L'animus n'étant pas facile à prouver, l'article 2230 du Code civil énonce une présomption selon laquelle on est présumé posséder à titre de propriétaire Par contre la preuve du corpus doit être rapportée par le possesseur qui souhaite bénéficier des effets de la prescription acquisitive. Ainsi, le possesseur doit avoir exécuté des actes matériels de possession pendant trente ans, selon la prescription de droit commun qui est posée par l'article 2262 du Code civil ; ou pendant dix ou vingt ans selon la prescription abrégée, qui est posée par l'article 2265 du même Code. [...]
[...] Enfin, il n'y a aucun intérêt pour un possesseur à agir en justice pour prouver la réalité de son droit tant que ce droit n'est pas contesté. Grâce à la présomption de titularité du droit possédé, le possesseur n'a pas à prendre l'initiative d'un procès pour prouver qu'il est titulaire du droit qu'il possède. Lorsque son droit sera contesté, il aura l'avantage de se trouver à la place du défendeur. Ce sera alors au demandeur de prouver la mauvaise foi du possesseur ou l'existence d'un des vices de la possession pour renverser la présomption. [...]
[...] Quels sont alors les mécanismes de la possession qui permettent de régler les conflits de prétention sur un droit ou une chose ? Nous verrons dans un premier temps que la possession présume la titularité du droit possédé puis, dans un second temps, nous étudierons le mécanisme de la prescription acquisitive au profit du possesseur (II). I. La présomption de la titularité du droit par la possession : Parce que la preuve de la titularité d'un droit est difficile à rapporter, une présomption a été créée au profit du possesseur ce qui a eu pour conséquence de renverser la charge de la preuve au procès A. [...]
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