Dans l'ordre judiciaire français, tout plaideur qui a perdu son procès devant une Cour d'Appel ou une juridiction de première instance ayant statué en premier et dernier ressort, peut déférer cette décision à la Cour de Cassation, juridiction suprême et unique, en invoquant un motif de droit.
Mais la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne réexamine pas les faits de l'espèce: elle est juge du droit.
Placée au sommet de notre organisation judiciaire, la loi lui a ainsi dévolu le pouvoir d'unifier l'application et l'interprétation de la règle de droit grâce à un mécanisme précisément défini, de contrôle des décisions du fond. Ce pouvoir d'unification du droit (I) et la place qu'elle occupe au sein des juridictions, sources de jurisprudence, amènent à s'interroger sur la reconnaissance à son profit d'un pouvoir créateur de droit (II).
[...] Dans un second temps, ces juridictions ont eu la possibilité de provoquer un contrôle a priori, en sollicitant avant de trancher le litige, l'avis de la Cour de Cassation. Tout d'abord la Cour de Cassation peut donc contrôler les décisions du fond, et ce par le mécanisme du pourvoi. La Cour de Cassation est juge du droit: elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Dans le syllogisme judiciaire, seule l'interprétation de la majeure retenue par les juges du fond, est contrôlée. Le pourvoi ne s'exerce que sur des griefs juridiques définis, les cas d'ouverture du pourvoi étant limités à certains motifs de droit. [...]
[...] Son rôle premier reste l'unification de l'application et de l'interprétation du droit. Par conséquent, elle ne peut être qu'une source indirecte de notre droit. [...]
[...] Mais la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne réexamine pas les faits de l'espèce: elle est juge du droit. Placée au sommet de notre organisation judiciaire, la loi lui a ainsi dévolu le pouvoir d'unifier l'application et l'interprétation de la règle de droit grâce à un mécanisme précisément défini, de contrôle des décisions du fond. Ce pouvoir d'unification du droit et la place qu'elle occupe au sein des juridictions, sources de jurisprudence, amènent à s'interroger sur la reconnaissance à son profit d'un pouvoir créateur de droit (II). [...]
[...] Il est ainsi indéniable que la jurisprudence de la Cour de Cassation entretient des rapports très étroits avec la loi. En effet, selon le doyen Cornu, les juges peuvent exprimer leurs vœux à travers leurs décisions. Ces derniers construisent parfois une construction prétorienne lorsque la loi se révèle être insuffisante ou lacunaire; il leur arrive également d'interpréter de manière littérale ou restrictive les dispositions légales, pour montrer leur inadéquation avec la réalité pratique. C'est en ce sens que la jurisprudence peut provoquer un changement législatif, voire neutraliser une réforme législative. [...]
[...] Selon le principe légaliste, le juge est lié par la loi, et non par les précédents judiciaires. En revanche le principe jurisprudentiel ne revêt pas la même force obligatoire que la règle de droit. Une jurisprudence établie, peut être remise en cause par une loi nouvelle. De plus elle ne peut, en raison de l'art 5 C.civ (prohibition des arrêts de règlement), avoir le caractère impersonnel et abstrait de la loi. La Cour de Cassation doit «répondre au moyen, à tout le moyen et rien qu'au moyen». [...]
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