Originellement, le Code civil de 1804 n'avait envisagé l'alinéa 1er de l'article 1384 que comme un article de transition entre les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 2 et suivants. Dès lors, la responsabilité du fait des choses n'existait qu'à travers les cas exceptionnels des articles 1385 et 1386 pour la responsabilité du fait des animaux d'une part et du fait des bâtiments en ruine d'autre part. Toutes les autres choses n'étaient pas génératrices de responsabilité, il fallait une faute du gardien pour pouvoir engager la responsabilité de son fait personnel (...)
[...] La nécessité d'un rôle actif de la chose D'après la jurisprudence, la chose doit avoir été l'instrument du dommage. De ce fait, l'implication quelconque ne suffit pas. A la lecture du premier alinéa, il faut un fait des choses que l'on a sous sa garde il est donc nécessaire que la chose ait eu un rôle actif. Toutefois, comme le soulignait le professeur BRUN les circonstances d'où peuvent résulter un fait de la chose de nature à entraîner la responsabilité du gardien sont très variées : il peut s'agir à cet égard d'un vice interne ou défaut, d'une position ou comportement anormal, d'un mouvement intempestif, etc. [...]
[...] Il est primordial à cet égard de savoir comment est appréhendé ce rôle dans la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence exige un rôle actif de la chose tout en adoptant une notion large de rôle dans l'objectif d'y faire entrer le maximum des cas pour indemniser le plus possible les victimes. Toutefois, dans un souci d'équité à l'égard des gardiens, les juges requièrent que le demandeur victime prouve ce rôle actif ; en démontrant en premier lieu l'intervention matérielle de la chose et en second lieu sa participation causale au dommage. [...]
[...] sur ce point, N. DEJEAN DE LA BATIE, P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, p 450 P. COMTE et P. MAISTRE DU CHAMBON ; Responsabilité civile délictuelle, éd p n°110 . BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, p 449 P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, Connaissance du droit, 7ème éd., p P. COMTE et P. MAISTRE DU CHAMBON ; Responsabilité civile délictuelle, éd p n°110 Civ oct Civ sept Civ fév. [...]
[...] Il semble que s'opère ainsi une mise à l'écart de l'exigence d'anormalité de la chose puisque la chose de l'espèce n'en présentait aucune. Se posait alors la question de savoir si la distinction entre les choses inertes et en mouvement demeurait, s'opérait ainsi un retour à une généralisation de la présomption de causalité ou s'il ne s'agissait que d'arrêts d'espèce et non pas de revirement. D'autant qu'il est encore plus permis de douter de la pérennité de cette distinction avec le fameux arrêt de 2003 : l'affaire du plot en ciment[10]. [...]
[...] En principe, toutes les choses tombent sous le coup de cet article. Néanmoins ce principe souffre de quelques exceptions. Tout d'abord, sont exclus les animaux et les bâtiments en ruine puisque pour eux un régime spécial existe, la règle specialia generalibus derogant joue et aussi les véhicules terrestres à moteur (loi de 1985) et produits défectueux (loi de 1998) Ensuite, est exclu le corps humain puisqu'il n'est pas une chose et ce sera l'article 1382 qui pourra être appliqué. Enfin sont exclues les res nulluis et les res derelictae tout simplement parce que personne n'en est gardien et en conséquence, la condition de garde ne se trouve pas remplie. [...]
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