L'article 1108 du Code civil place la cause parmi l'un des quatre éléments constitutifs du contrat. Cependant, même si le Code civil consacre trois articles 1131 à 1133 à la cause, elle n'est pas définie par celui-ci et depuis 1804, cette notion est un sujet inépuisable pour la doctrine qui ne cesse d'en proposer des analyses. Ce flou engendre une grande difficulté d'interprétation de la cause comme élément essentiel du contrat, dont l'absence emporte la nullité absolue de celui-ci.
On peut néanmoins retenir que la cause s'analyse comme le but du contrat, c'est-à-dire la raison pour laquelle chaque partie s'est engagée. Cette notion de but peut être appréhendée selon qu'on considère le but immédiat des parties ou le but plus lointain.
Le but immédiat poursuivi par les parties correspond à rechercher la raison qui a poussé le débiteur à exécuter son obligation. Ici on parle de cause objective, le but est alors le même pour chaque type de contrat et quel que soit les parties. Par exemple : dans un contrat synallagmatique, le but immédiat recherché par les contractants est le même, d'obtenir l'exécution de l'obligation de l'autre.
Le but plus lointain est propre à chacune d'elle, ici on vise les mobiles des parties correspond à rechercher les raisons qui ont poussé le débiteur à conclure le contrat. Comme la réponse varie pour chaque contractant, on parle de cause subjective.
La doctrine s'est longtemps déchirée sur ces deux conceptions, à savoir fallait-il de retenir la cause objective ou subjective. La doctrine moderne s'accorde aujourd'hui pour retenir les deux conceptions, car chacune d'elle présente une utilité.
Les analyses variées de la cause, donne lieu à de nombreuses solutions jurisprudentielles dont l'articulation n'est pas toujours simple.
C'est pour cela que le projet de réforme des contrats proposés par la chancellerie opté pour la suppression de la cause, plus exactement de la remplacer par la notion d'intérêt.
La question qu'on pourrait alors se poser est : finalement pourquoi ne supprimerait-on pas la cause ?
[...] Le motif est entré dans le champ contractuel. Ce qui signifie que les parties ont convenu que tel mobile était déterminant de leur consentement ou du consentement de l'une d'elles. Dans ce cas, on considère que le mobile est la cause du contrat et l'erreur sur ce mobile déterminant devient une fausse cause. Les applications modernes, une subjectivisation de la cause Les applications modernes de la cause font apparaître au titre du contrôle de l'existence de la cause, une certaine subjectivisation de la notion. [...]
[...] À cette question on pourrait répondre que si la notion de cause n'est pas parfaite, elle présente néanmoins une grande utilité en droit français. Nécessaire à la validité de la convention, la cause assure dès la formation du contrat synallagmatique l'interdépendance et la réciprocité des obligations. Elle permet encore de mettre en œuvre une exigence de licéité de la convention par la prise en compte du mobile déterminant de chacune des parties. Nécessaire à la validité du contrat, la cause révèle encore son utilité en cours d'exécution de l'accord à exécution successive permettant un interventionnisme judiciaire d'opportunité discutable. [...]
[...] Outre, l'impact sur la notion même de cause, certains auteurs craignent pour la sécurité juridique des transactions. Cela supposerait que chaque contractant s'intéresse à l'opération projetée par l'autre et on vérifie la viabilité économique. D'autres auteurs soulignent que cette solution exclue seulement d'admettre la validité d'un contrat où l'une des parties sait pertinemment et dès le départ que son cocontractant court à sa perte. On peut penser que le loueur habitué à la location de cassette savait très bien qu'un point club vidéo n'avait pas de chance de fonctionner dans un village de habitants. [...]
[...] Ainsi, pour apprécier la licéité de la cause, on ne prendra en cause que le motif impulsif et déterminant ayant poussé la partie à contracter Ce qui signifie que les juges doivent opérer une sélection entre les différents mobiles pour isoler celui sans lequel la partie n'aurait pas conclu le contrat. Ainsi dans un arrêt du 12 juillet 1989 où était en cause une vente litigieuse d'ouvrages et de matériel d'occultisme, le juge a contrôlé le motif déterminant qui avait conduit le cocontractant à contracter. Le juge avait contesté la cause du contrat qui était illicite. Si le juge s'était limité à contrôler l'existence de la cause de l'obligation il n'aurait pas pu sanctionner le contrat. [...]
[...] La cause dans l'appréciation de utilité du contrat Par une série d'arrêts, la cour a découvert une nouvelle fonction de la notion de cause. Au titre du contrôle de l'existence de la cause, la cour vérifie qu'un contractant n'insère pas dans le contrat des clauses qui lui permettent de se soustraire à l'obligation qu'il vient de contracter. Par ce biais, la jurisprudence contrôle l'équilibre global du contrat. Elle vérifie que le but particulier poursuivi par l'une des parties n'est pas dépourvu de cause du fait de la clause stipulée par l'autre. L'affaire concernait la société Chronopost dans un arrêt du 22 octobre 1996. [...]
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