Ayant pour objet de réparer les dommages causés à autrui, la responsabilité civile est énoncée dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, l'action en réparation de la victime d'un dommage peut être exercée sur le fondement de ces articles. Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne, la victime devra démontrer l'existence d'un dommage, d'un fait générateur, et d'un lien de causalité entre ce fait et ce dommage. Cependant, même si toute responsabilité civile suppose un fait pouvant expliquer la survenance du dommage, tout fait dommageable n'ouvre pas nécessairement droit à réparation pour la victime. L'obligation de réparer n'existe en effet qu'autant que le dommage prend sa source dans une faute. C'est ainsi que pour engager la responsabilité délictuelle d'une personne, il faut démontrer la faute commise par le défendeur. Toutefois, dans certains cas, cette faute peut disparaitre. Dans cette optique, on a recours à la théorie des faits justificatifs. Ces derniers ont pour effet de retirer à l'acte son caractère délictueux. Parmi eux, on retrouve la notion de l'acceptation des risques. La victime, en se livrant en connaissance de cause à une activité génératrice de risques, doit être considérée comme ayant accepté les risques nés de l'activité dommageable. La jurisprudence admet principalement cette notion dans le domaine des activités sportives.
[...] C'est en ce sens que le rôle joué par l'acceptation des risques dans la mise en œuvre de la responsabilité du sportif semble être une question intéressante. La participation d'une personne à certains sports vaut en effet renonciation tacite de sa part au bénéfice de la responsabilité de plein droit au cas où un autre participant lui causerait un dommage par le fait d'une chose. Il s'agira donc de ne s'attarder que sur une responsabilité particulière : celle du sportif. [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision dont elle a approuvé la motivation. Cet arrêt empêche donc celui qui a accepté un risque, de se prévaloir d'une responsabilité de plein droit. Toutefois, même si la théorie de l'acceptation des risques entraîne cette neutralisation, elle est sans effets à l'égard de la responsabilité fondée sur la faute. Celui qui a accepté un risque a en effet la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pour faute de l'auteur du dommage. [...]
[...] C'est ce qu'a retenu la 2e Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 1995. En l'espèce, la Cour, qui retient que l'accident survenu entre deux cyclistes s'est produit à l'occasion d'une sortie dominicale organisée entre amateurs, en déduit que les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil doivent recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime des risques résultant de la pratique du sport cycliste. En effet, si la notion d'acceptation des risques est justifiée par les nécessités de la pratique sportive, son domaine doit être limité aux hypothèses où celle-ci impose une prise de risques incompatibles avec une application raisonnable de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Une distinction est donc faite entre la faute civile et la faute sportive. Une faute sportive peut ne pas constituer une faute civile si celle-ci ne s'apparente pas à une transgression volontaire qui révélerait une certaine agressivité ou déloyauté. Dans le cas inverse, où le sportif transgresserait une règle, contrairement au comportement standard du bon sportif à l'image du bon père de famille sa responsabilité pourrait être engagée. Quoiqu'il en soit, on remarque que tout cela dépend de l'appréciation des juges. [...]
[...] Le rôle de l'acceptation des risques dans la mise en œuvre de la responsabilité du sportif Ayant pour objet de réparer les dommages causés à autrui, la responsabilité civile est énoncée dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, l'action en réparation de la victime d'un dommage peut être exercée sur le fondement de ces articles. Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne, la victime devra démontrer l'existence d'un dommage, d'un fait générateur, et d'un lien de causalité entre ce fait et ce dommage. [...]
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