Le vaccin est un acte médical précis, qui engagera la responsabilité, contrairement à l'affaire du « sang contaminé », non pas des médecins ayant pratiqué le vaccin, mais des laboratoires l'ayant développé. On pourrait bien sûr se poser les mêmes questions concernant le vaccin que pour les autres actes médicaux, comme les transfusions, les traitements hormonaux (avec le scandale de l'hormone de croissance, de 1973 à 1988, qui a développé en France de nombreux cas de maladie de Creutzfeldt Jakob), les médicaments de façon générale, et les interventions chirurgicales – voir, notamment, l'arrêt Teyssier (Req., 28 janvier 1942), où la Cour de cassation a admis la responsabilité d'un chirurgien ayant pratiqué une intervention sans le consentement de son patient, suite à laquelle le patient avait développé une gangrène.
On comprend donc qu'il pèse sur le corps médical et pharmaceutique de lourdes responsabilités, d'autant plus qu'actuellement les patients n'hésitent pas à intenter un recours en responsabilité. Mais souvent, on l'a vu, il est impossible de démontrer par des preuves tangibles qu'il existe un lien de causalité entre un vaccin et une maladie contractée par la suite.
Cependant, il existe parfois de fortes présomptions, mais peut-on s'en contenter pour indemniser les victimes ? Est-il acceptable d'indemniser des personnes qui ne courent qu'un risque suite à une vaccination ? Dans le cas du vaccin, le lien de causalité est-il suffisamment certain pour engager une action en responsabilité ? Les réponses à ces interrogations, touchant autant au domaine du droit pur qu'à l'éthique, n'ont pas de réponses évidentes, d'où des hésitations jurisprudentielles.
[...] Elle a donc finalement accepté l'indemnisation sur un lien de causalité probable, mais pas certain. Cette nouvelle position dénote-t-elle une volonté de protéger les victimes avant toute chose ? II. Une nécessité de souplesse dans l'appréciation du lien de causalité On peut comprendre le revirement de jurisprudence du 22 mai 2008, qui se justifie d'une part par le fait qu'il existe bien, en matière de vaccins, une responsabilité du fait de produits défectueux, et d'autre part par la nécessité d'indemniser les victimes d'erreurs aussi graves, puisque les conséquences en matière de santé sont généralement plus importantes que dans tout autre domaine. [...]
[...] Dans un premier temps, la Cour de cassation a suivi cette exigence pour les victimes du vaccin de l'hépatite notamment dans un arrêt Cass. 1ère civ septembre 2003, où elle a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Versailles et refusé d'indemniser une personne atteinte de la sclérose en plaques suite à sa vaccination car : la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et a ajouté ensuite que le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis Certains auteurs ont critiqué cette décision, notamment P. [...]
[...] Les doutes quant au lien de causalité Pour engager la responsabilité extracontractuelle de quelqu'un, il existe plusieurs exigences : il faut que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage soit direct, et qu'il soit certain, mais on peut douter, dans le cas du risque du fait du vaccin, que ces caractères soient réellement présents. A Le caractère direct du lien de causalité Le caractère direct du lien de causalité est la première exigence, mais en cas de risque, il est difficile de parler de lien de causalité direct. La nécessité du lien de causalité direct Il faut tout d'abord un fait ou une faute, et un dommage. [...]
[...] Ainsi, on peut noter un fait relativement nouveau : le risque du fait du vaccin. Par cela, il faut entendre le risque, pour les personnes se faisant vacciner, de subir un préjudice en contractant une maladie. On se rappelle bien des controverses assez récentes sur le lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et le développement de la sclérose en plaques chez certaines personnes. Mais on peut également penser à un autre risque, celui que courent les professionnels de santé, et notamment les laboratoires, qui souhaitent soigner la population mais qui risquent fort, en commettant des erreurs qu'ils ne peuvent pas toujours comprendre, de se voir condamner à verser des dommages-intérêts aux victimes de leurs erreurs. [...]
[...] La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit pour leur producteur, comme l'a fait remarquer P. Sargos. Cette responsabilité trouve son fondement dans l'article 1386-11 du Code civil, et sur la base de ces présomptions, on pourra donc engager la responsabilité des laboratoires fabricants, bien que la Cour de cassation l'ait longtemps refusé. Ainsi, on a de nombreux éléments qui pourraient justifier d'engager la responsabilité des fabricants de vaccins, mais il reste toujours la nécessité d'un lien de causalité certain, que la Cour de cassation a choisi en 2008 de contourner en raison de l'importance supérieure de l'intérêt des victimes. [...]
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