Au vu de l'actualité proche, tant juridique que médicale, le risque du fait du vaccin donne lieu à d'importants débats doctrinaux. En effet, depuis 2008, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en matière de dommages dus aux vaccins, présumant ainsi le lien de causalité entre le vaccin et le dommage. Au regard de l'actualité médicale, un tel sujet paraît d'autant plus important avec l'apparition en 2009 du virus H1N1, et la mise en circulation subséquente d'un vaccin méconnu (...)
[...] Enfin, il conviendra pour terminer, d'évoquer la notion de risque de développement, qui regroupe les dangers causés par les produits nouveaux, notamment en ce qui concerne les nouveaux vaccins commercialisés. Certains avancent que les personnes ne sont pas des cobayes et ont le droit à la sécurité, le risque précité devant être entièrement assumé par le producteur. On pense ici au vaccin contre le virus H1N1 qui est méconnu et peut entraîner des effets fortement indésirables. Lorsqu'un dommage du fait du vaccin n'a pas pu être prévu par le producteur, ce dernier ne pourra être tenu pour responsable. [...]
[...] C'est en tout cas ce qu'édicte l'article 1386- 11, quatrièmement, du Code civil, évoquant des connaissances scientifiques et techniques insuffisantes pour déceler le défaut au moment de la mise en circulation du produit. Ceci avait d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) daté du 29 mai 1997. [...]
[...] Mais il faut savoir qu'en matière de dommages médicaux, la jurisprudence adopte une position relativement souple concernant la preuve du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. B. Une présomption causale binaire : En effet, la victime à qui incombe la charge de la preuve concernant le lien de causalité entre le défaut du vaccin et le dommage subi, a beaucoup de difficulté à apporter cette preuve. C'est donc en faveur de ces victimes que la jurisprudence va tenir un raisonnement probatoire en deux temps. [...]
[...] La causalité juridique une fois établie doit-elle être assimilée à une causalité scientifique ? Le sujet lui-même incite à penser que le vaccin est en lui-même mis en cause dans l'éventuel dommage subi par la victime et qu'ainsi, c'est logiquement une responsabilité sans faute du producteur qui pourra être retenue (II). La caractérisation du dommage et la mise en cause du vaccin : Il s'agira ici de constater la défectuosité du produit et de voir que la causalité liant le dommage au vaccin est présumée, ceci se faisant en deux étapes A. [...]
[...] Ces arrêts du 22 mai 2008 constituent un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens que la présomption de causalité se fait entre la défectuosité du produit (le vaccin) qui est éventuelle et le dommage subi par la victime. Au contraire, l'arrêt du 23 septembre 2003 précité opérait une confusion en termes de causalité. En effet, la Cour de cassation recherchait une causalité scientifique tenant à l'origine du dommage, c'est-à-dire le vaccin lui-même ayant causé la maladie. Or depuis le 22 mai 2008, c'est une causalité juridique qui est recherchée, tendant à la détermination du caractère défectueux du produit comme cause de la maladie, et non plus le vaccin en lui-même. [...]
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