Révocation du mandat, actes juridiques, Code civil, place du mandataire, libre révocabilité du mandat
Par définition, le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) investit une autre c'est-à-dire le mandataire d'accomplir des actes juridiques en son nom et pour son propre compte. La définition exacte de ce contrat est donnée à l'article 1984 du Code civil.
En principe, le mandat prend normalement fin par l'exécution de la mission du mandataire et par l'approbation du compte de gestion par le mandant, sauf si sa durée est légalement limitée.
[...] De plus, si le mandataire prouve que sa révocation a un caractère vexatoire ou repose sur des motifs illicites, cela sera source de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Ici, c'est la théorie de l'abus de droit qui a vocation à s'appliquer. Par la suite, nous verrons que cette prise en compte du mandataire en cas de révocation du mandat par le mandant, est accentuée par la consécration du mandat d'intérêt commun. La consécration du mandat d'intérêt commun Cette notion de mandat d'intérêt commun a été dégagée par la jurisprudence à la fin du XIXème siècle dans le but de contrebalancer la liberté de révocation reconnue au mandant. [...]
[...] La question qui se pose est donc de savoir quel place occupe le mandataire en cas de révocation du mandat. Nous y répondrons en étudiant dans un premier temps, la place limitée du mandataire résultant du principe de la libre révocabilité du mandat et dans un second temps, nous verrons les atténuations de ce principe permettant une prise en considération du mandataire La place limitée du mandataire résultant du principe de la libre révocabilité du mandat Par ce principe de la libre révocabilité du mandat, le mandataire occupe une place très limitée dans la mesure ou le mandant ne prend pas en compte sa situation dans sa décision de révocation. [...]
[...] En la matière, il s'agit d'une indemnisation corollaire de l'exercice de sa faculté. Le premier cas ou le mandataire peut avoir droit à une indemnité résulte des clauses contractuelles. En effet, le mandat peut avoir été donné pour une durée déterminée, et même après avoir précisé qu'il était irrévocable, ce dernier peut donner lieu au versement de dommages intérêts en cas de révocation. Ici, c'est la révocation anticipée qui ouvre au mandataire le droit à une indemnité, qui peut être fixée au contrat ou bien reste à évaluer par le juge. [...]
[...] Sur ce point, la chambre commerciale dans une décision du 20 janvier 1971 dispose : la stipulation d'un salaire ne permet pas, à elle seule, de considérer le mandat comme étant donné dans l'intérêt du mandataire Il faut donc que le mandataire trouve un intérêt non pas dans la seule rémunération de sa mission, mais dans l'activité qu'il déploie au service du mandant, activité qui doit en même temps servir ses propres intérêts. Le cas le plus fréquent est celui du mandataire commercial. Au final, on peut donc voir que ce mandat d'intérêt commun est très bénéfique pour le mandataire, dans la mesure ou la seule conséquence de cette qualification est que sa révocation engage le mandant à l'indemniser du préjudice qu'elle lui cause. [...]
[...] Cette dernière hypothèse a été précisée par la première chambre civile dans son arrêt du 16 juin 1970. De plus, cette possibilité de révocation est d'ordre public c'est-à-dire que même si le contrat prévoyait une durée précise et même s'il précisait être irrévocable, le mandant peut y mettre fin avant terme de façon valable. Cette disposition est précisée par une partie de l'article 2004 du Code civil : le mandat, même stipulé irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération Ici, la seule conséquence se situera sur le plan des responsabilités, mais la révocation restera consommée (Civ.3e avril 1988). [...]
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