Carbonnier disait au sujet du contrat qu'il était "une tête de pont jeté sur le futur".
Le futur peut être problématique pour les parties qui n'auraient justement pas envisagé lors de la formation du contrat, une possible inflation économique conduisant à un déséquilibre contractuel entre les cocontractants en droit positif. On appelle cela l'imprévision.
Elle intervient dans les contrats à exécution différée ou successive. La solution à ce conflit serait alors de revoir le contrat et de modifier certaines clauses prévues par les parties tout en respectant leurs volontés initiales, c'est ce que l'on nomme la révision du contrat.
Cette révision est cependant problématique dans le sens où l'on doit respecter la volonté première des parties pour protéger leurs intérêts communs, c'est à cela que le terme "faut-il" implique une interrogation sur les effets de la révision et de l'admission de la théorie de l'imprévision en elle-même (...)
[...] On applique la survie de la loi ancienne, il n'y a donc aucune raison de modifier le contrat alors que la loi nouvelle ne le fait pas. Cet arrêt de principe a failli être remis en cause par un fameux arrêt du 16 mars 2004. En effet, il s'agissait d'un arrêt de rejet dans lequel certains auteurs ont vu un revirement de jurisprudence dans le sens où il semblait imposer l'obligation de renégocier le contrat en cour. En réalité, on constate que le déséquilibre n'est pas née de circonstances imprévues mais il est plutôt conjoncturel. [...]
[...] Aussi, de grands arrêts notamment l'arrêt Lubert en 1808 admettent l'interprétation de la loi par le juge. Le juge ne doit cependant pas s'éloigner de l'intention des parties. Dans l'hypothèse où les parties gardent le silence sur certains aspects du contrat, le juge se voit dans l'impossibilité d'interpréter le contrat puisque aucune clause n'est prévue. Dans ce cas là, le juge complète le manquement du contrat l'article de faire parler le contrat Le juge procède donc à un rééquilibrage indirect. [...]
[...] C'est souvent le cas en matière de baux où le législateur prend des dispositions pour lutter contre l'inflation. Il n'y a pas d'extension en dehors des cas prévus par la loi, on n'a pas dégagé un principe général de révision des contrats. La meilleure façon de lutter contre l'inflation économique pour les parties au contrat est de prévoir lors de la formation du contrat, des clauses qui fixeraient un changement possible en cas de bouleversement. C'est le cas de beaucoup de contrat de nos jours. [...]
[...] Thème : La théorie de l'imprévision et la révision du contrat Débat : Faut-il admettre la révision des contrats pour imprévision ? Carbonnier disait au sujet du contrat qu'il était une tête de pont jeté sur le futur Le futur peut être problématique pour les parties qui n'auraient justement pas envisagé lors de la formation du contrat une possible inflation économique conduisant à un déséquilibre contractuel entre les cocontractants en droit positif. On appelle cela l'imprévision. Elle intervient dans les contrats à exécution différée ou successive. [...]
[...] En effet, le juge n'a qu'un rôle limité (article 12 Code pénal), le juge possède simplement la prérogative de trancher les litiges entre les parties et non pas de remettre en cause la convention ou de déroger aux règles déjà mises en place. Il ne doit pas refaire le contrat. Le juge n'ayant pas toujours une vision globale de l'économie, la révision peut également porter atteinte à d'autres points du contrat. S'il y a réellement un souci de révision du contrat, c'est au législateur d'intervenir. [...]
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