À l'origine, la loi de 1889 prévoyait une déchéance totale et de plein droit de la puissance paternelle à titre de sanction prononcée par les juridictions civiles ou répressives. Cette mesure était envisagée comme une mesure générale et absolue car elle valait à l'égard de tous les enfants nés ou à naître. Il s'agissait donc d'une mesure de destitution, c'est pourquoi c'est une sanction civile prévue en cas de manquement grave à l'exercice des fonctions parentales. Progressivement, l'accent a été mis non plus sur les parents mais sur l'enfant, c'est pourquoi le retrait est devenu une mesure de protection. Elle reste une mesure grave.
Ainsi, la loi du 4 juin 1970 a amélioré les choses en supprimant la déchéance de plein droit et en prévoyant que la mesure n'est plus automatique mais que le juge qui doit en apprécier l'opportunité ; ainsi la mesure n'est plus divisible.
La loi du 5 juillet 1996 est venue opérer la substitution du terme « retrait total » au terme de « déchéance ». Le changement est purement symbolique.
Aujourd'hui, le retrait de l'autorité parentale vaut pour tous les enfants nés au jour du jugement. Il concerne les père et mère mais aussi les grands-parents, cela peut paraître surprenant, mais il s'agit d'un aspect préventif.
En principe, la mesure est totale. C'est une protection énergique puisque toutes les prérogatives sont retirées à l'un ou l'autre parent. De ce fait, cette mesure aux effets draconiens doit rester exceptionnelle. Et, elle l'est en pratique. Les juges en usent avec parcimonie mais ce n'est pas pour ça qu'il faut la supprimer. Exceptionnelle mais aussi temporaire. En effet, il s'agit d'une véritable mesure de protection : elle se justifie quand le maintien de l'autorité parentale constitue une menace pour l'enfant.
[...] La loi du 5 juillet 1996 est venue opérer la substitution du terme retrait total au terme de déchéance Le changement est purement symbolique. Aujourd'hui, le retrait de l'autorité parentale vaut pour tous les enfants nés au jour du jugement. Il concerne les père et mère mais aussi les grands- parents, cela peut paraître surprenant, mais il s'agit d'un aspect préventif. En principe, la mesure est totale. C'est une protection énergique puisque toutes les prérogatives sont retirées à l'un ou l'autre parent. [...]
[...] Et, elle l'est en pratique. Les juges en usent avec parcimonie mais ce n'est pas pour ça qu'il faut la supprimer. Exceptionnelle mais aussi temporaire. En effet, il s'agit d'une véritable mesure de protection : elle se justifie quand le maintien de l'autorité parentale constitue une menace pour l'enfant. I. Une mesure de destitution conjoncturelle C'est une mesure à double détente car dans un premier temps, le parent faisant l'objet de la mesure se voit retirer ses prérogatives, et dans un second temps, il faut que le tribunal aménage ensuite la protection de l'enfant. [...]
[...] La restitution est conditionnée. Il faut différentes conditions, et il faut surtout des circonstances nouvelles, c'est-à-dire que même si les conditions sont réunies, les juges conservent un pouvoir d'appréciation. Cependant si la restitution est admise, les juges vont toujours pouvoir ordonner une restitution totale ou partielle. En réalité, ils ont trois possibilités. Le tribunal rejette la requête, il faut alors attendre un an avant de faire une nouvelle demande, ou le tribunal fait droit à la demande des parents mais seulement pour une partie des droits, par exemple le droit de visite, ou enfin, le tribunal fait droit à la totalité de la requête. [...]
[...] En principe, c'est automatique. En prononçant le retrait, le tribunal a toujours la faculté d'écarter les règles de dévolution de l'autorité parentale ce qui va paralyser l'exercice de l'autorité parentale de l'autre parent à qui rien n'est reproché. Le tribunal n'y a recours que si l'intérêt de l'enfant l'exige, par exemple quand les parents vivent encore ensemble, cela évite ainsi que l'enfant court un danger en restant au foyer. Le parent conserve les droits, il va donc falloir composer avec ses droits. [...]
[...] Elle est irrévocable. En effet, la juridiction peut décider de confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, toutefois dans ce cas, les enfants sont admis en tant que pupille de l'Etat mais l'admission n'est pas anodine car tout enfant doit faire l'objet d'un projet d'adoption et le consentement doit être donné par le Conseil de famille. La demande de restitution des parents devient alors irrecevable dès lors que l'enfant est placé, cela gèlera les droits de la famille d'origine qui continuera jusqu'à la décision d'adoption (article 352 du Code civil). [...]
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