A l'origine, il n'y avait pas de contrôle de la puissance paternelle puis progressivement les tribunaux sont intervenus pour priver le pater familias de l'exercice de certains de ces attributs.
La loi du 24 juillet 1889 prévoit la déchéance totale de la puissance paternelle en cas de faute commise à l'égard de l'enfant. Cependant les tribunaux ont continué à retirer seulement certains attributs de la puissance paternelle : la déchéance partielle est née d'une pratique judiciaire.
La loi du 15 novembre 1921 a autorisé les tribunaux à prononcer la déchéance partielle. Cette mesure était plus souple que la déchéance totale. Le but était d'aider les parents dans leur mission.
La loi de 1970 vient supprimer la déchéance de plein droit mais maintient la déchéance de l'autorité parentale et admet la divisibilité des prérogatives en admettant le retrait partiel. L'article 375 du Code civil prévoit que les causes du retrait partiel sont les mêmes que celles du retrait total ; pourtant le retrait partiel prévoit des spécificités qui se sont estompées au fil des réformes. Le retrait partiel reste une mesure de protection : retrait de certains attributs aux parents qui conservent les autres.
Aujourd'hui cette mesure est concurrencée par l'assistance éducative ou la délégation forcée de l'autorité parentale qui ont pour effet de priver les parents de l'exercice de certains attributs. En effet, l'assistance éducative et particulièrement le placement ont pour objet de priver les parents des mesures inconciliables avec la mesure. De plus, il se trouve que la délégation est une privation des parents de l'exercice de certains attributs. Cette mesure est facultative car le tribunal de grande instance n'a pas l'obligation de la prononcer même si les conditions sont réunies. Elle est peu usitée en pratique. Cependant, prononcée dans certains cas, elle a des avantages.
Le retrait diminue l'exercice des prérogatives d'autorité parentale, mais il influe sur l'exercice des modalités d'autorité parentale. C'est l'objectif poursuivi qui conduit à privilégier cette mesure par rapport à d'autres car cette mesure a des effets immédiats (I) ou différés (II).
[...] 597 p Carbonnier Droit civil t.2 : La famille, l'enfant, le couple, 21e édition, Paris : PUF p Chaillou Guide du droit de la famille et de l'enfant, Dunod, Paris Chaillou Violence des jeunes, l'autorité parentale en question Gallimard Cornu Droit civil : La famille, 8e édition, Paris : Montchretien p. Courbe Droit de la famille, 4e édition, Paris : Armand Colin p. Dekeuwer-Défossez Rénover le droit de la famille : proposition pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, La documentation française p. Malaurie Aynes Cours de droit civil, La famille, Cujas Malaurie Fulchiron La famille, Paris : Defrenois p. [...]
[...] Mazeaud L., Chabas Leçons de droit civil, tome volume La famille par Leveneur 7e édition, Paris : Montchretien p. Neirinck La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, LGDJ, Paris (préf. B. Teyssié). Quel droit, pour quelles familles ? Actes du colloque de Paris 2000, Ministère de la Justice, La Documentation française, Paris Rubellin-Devichi Droit de la famille, Dalloz Action Terré Fenouillet Droit civil : Les personnes, la famille, les incapacités, 7e édition, Paris : Dalloz XI p. [...]
[...] Toutefois quand la mesure de retrait est prononcée contre le parent qui exerce seul l'autorité parentale, il y a intervention du juge. Quand l'enfant ne peut pas être laissé à l'autre parent, le jugement prononçant le retrait partiel désigne un tiers à qui l'enfant sera confié ou les services de l'aide sociale à l'enfance. Si l'enfant est confié à un tiers, l'article 380 prévoit que le tiers aura une double mission : prendre en charge le mineur, et requérir l'organisation de la tutelle. [...]
[...] Ils apprécient l'opportunité de la mesure, et l'apprécient en fonction de la situation familiale conformément à l'intérêt de l'enfant. Elle est ainsi privilégiée quand suffisant pour assurer la protection de l'enfance. La mesure peut porter sur l'un des attributs personnels ou patrimoniaux de l'autorité parentale. Le retrait protège plus la personne que les biens de l'enfant. Le retrait peut porter sur un seul attribut comme par exemple la fixation de la résidence de l'enfant ; ou sur plusieurs attributs de l'autorité parentale. [...]
[...] Quand le tribunal de grande instance prononce un retrait partiel, cela influe sur les décisions à venir. Le retrait partiel ne change pas les modalités mais tient en échec une éventuelle modification par exemple échec de la demande d'exercice conjoint quand il y a exercice unilatéral. En effet à tout moment, le juge aux affaires familiales peut être saisi mais s'il a connaissance d'une mesure de retrait, il ne fera pas droit, et dans ce cas, l'exercice est impossible quand le parent ne retrouve pas ces prérogatives. [...]
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