En 1975, la presse dévoile les conditions désastreuses dans lesquelles sont retenus des étrangers en attente d'être expulsés du territoire français. A Arenc, un quartier au nord de Marseille, un ancien hangar servait en effet de prison clandestine, et ce, dans l'illégalité la plus complète puisque les étrangers (pour la plupart algériens) y étaient enfermés sans qu'aucune autorité judiciaire n'ait connaissance de l'existence, de la durée, ni des causes de cette incarcération. Pire encore, aucun fondement juridique ne semblait justifier de tels internements. Ce qui fut qualifié à l'époque comme un centre de tri des travailleurs sans-papiers était en réalité sous la seule autorité des forces de police.
L'indignation générale devant de tels lieux provoqua la réaction du législateur qui, en 1980, autorise la reconduite de l'étranger expulsé à la frontière et sa détention dans un établissement s'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire. Ce type d'opération est ensuite organisé sous la forme de rétention administrative par la loi du 29 octobre 1981. Cette rétention peut alors se définir comme une privation de liberté spécifique pour les étrangers en instance d'éloignement du territoire français. Elle concerne tout étranger frappé d'une mesure d'éloignement du territoire, c'est-à-dire en cas de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'interdiction du territoire. Ce n'est en réalité qu'une modalité d'exécution de ces décisions administratives.
Dès lors, un étranger sommé de quitter le territoire pourra soit s'exécuter volontairement, soit faire preuve de résistance et laisser l'administration organiser elle-même son départ. Dans le cas où celui-ci ne peut être immédiat, l'autorité administrative aura le choix entre l'assignation à résidence (qui est l'obligation faite à une personne de résider en certains lieux définis par l'administration) et le placement en rétention administrative pour une durée maximale de 32 jours.
Pour information, il existe aujourd'hui 28 centres de rétention administrative en France (dont deux en Outre-Mer) pour environ 2 700 places.
Ainsi, depuis les années 1970 et en lien avec le ralentissement économique post-choc pétrolier, la situation de l'étranger en séjour irrégulier en France a connu plusieurs évolutions et ce, majoritairement dans le sens de la rigueur (prolongation des délais de rétention, la multiplication des cas de placement...). Cette rigueur législative, désormais assumée par les pouvoirs publics (objectifs chiffrés en matière de reconduite à la frontière, « immigration choisie ») a conduit à certaines pratiques à la moralité douteuse telles que les arrestations massives dans les quartiers, les interpellations à domicile, dans les écoles pour les enfants, convocations pièges dans les préfectures (méthode récemment dénoncée par la CEDH). Dès lors, le durcissement du régime de rétention administrative initié par la radicalisation des politiques d'immigration, matérialise-t-il une tendance liberticide pour les droits de l'étranger en situation irrégulière ?
[...] Également, pour retourner au cœur du contentieux administratif, le législateur a mis en place la possibilité pour l'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de bénéficier d'un régime procédural dérogatoire extrêmement rapide. L'article L.512-2 du CESEDA prévoit en effet que le juge, saisi par un étranger frappé d'un arrêté de reconduite à la frontière (ARF) dans les 48 heures suivant la notification, devra statuer dans les 72 heures. Cette procédure est suspensive de l'éloignement mais pas de la rétention administrative. L'appel est porté devant la CAA dans un délai d'un mois. [...]
[...] Pour autant, ne disposant pas de moyens suffisants, elle n'a pu parfaitement achever son action. Pour autant, il serait faux de croire que c'est en mettant les associations en concurrence qu'elles seront plus efficaces, mais c'est plutôt en leur donnant les moyens financiers et humains suffisants qu'elles parviendront à offrir aux étrangers des services efficients. Comme nous avons pu le constater bon nombre de droits essentiels aux étrangers restent inapplicables en pratique et les obligations incombant à l'administration sont de surcroît insuffisantes pour pallier cette inefficacité juridique. [...]
[...] Toutefois, le CE a assoupli sa position (CE février 1998, Préfet des Alpes-Maritimes contre Fodé Caramo) et estime qu'il est possible de considérer qu'un placement en rétention révèle une nouvelle décision de reconduite à la frontière sous trois conditions cumulatives : L'ARF doit avoir été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue. La loi du 26 novembre 2003, allant dans le sens de la jurisprudence, a conclu à une durée d'un an. Cette période doit être caractérisée par un changement de circonstances de droit ou de fait (mariage, naissance d'un enfant français, modification législative). Le retard dans l'exécution de la mesure doit être exclusivement imputable à l'administration. [...]
[...] Indications Bibliographiques Articles de périodiques - La gazette du Palais 2008, nº261-262, page 21, Dominique Alzeari, Eric Commeignes, Catherine Szwarc, Joël Mocaer et Céline Coupard 2e partie: les mesures de rétention administrative - Actualité juridique de droit pénal 1er janvier 2008, page 16, Hélène Gacon, L'intervention du juge judiciaire dans la procédure de rétention administrative : une garantie pour les étrangers mais pour combien de temps ? 2006, page 165, Hélène Gacon, Des droits réels ou virtuels pour les étrangers placés en rétention administrative ? 2008, page 20, entretien avec Claire Rodier, Le projet de directive européenne sur le retour des étrangers en situation irrégulière - Droit pénal Décembre 2008, étude 21, Pierre-Jérome Delage, La liberté individuelle sacrifiée (à propos de la circulaire du 21 février 2006) Manuels - F. [...]
[...] Ce qui fut qualifié à l'époque comme un centre de tri des travailleurs sans-papiers était en réalité sous la seule autorité des forces de police. L'indignation générale devant de tels lieux provoqua la réaction du législateur qui, en 1980, autorise la reconduite de l'étranger expulsé à la frontière et sa détention dans un établissement s'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire. Ce type d'opération est ensuite organisé sous la forme de rétention administrative par la loi du 29 octobre 1981. Cette rétention peut alors se définir comme une privation de liberté spécifique pour les étrangers en instance d'éloignement du territoire français. [...]
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