Assiette du droit de gage, droit de gage général, créanciers, patrimoine, article 2284 du Code civil, biens mobiliers et immobiliers, limitation législative et jurisprudentielle, limitations conventionnelles, EIRL entreprise individuelle à responsabilité limitée, engagement personnel des entrepreneurs, entrepreneuriat
L'obligation incombant à un débiteur implique le devoir de réaliser une prestation et d'en répondre sur son patrimoine.
En cas de défaillance du débiteur, le créancier dispose d'un droit de gage général, c'est-à-dire qu'il peut saisir des biens de son débiteur directement dans son patrimoine, les faire vendre aux enchères publiques et se payer sur le prix recueilli. Cependant, le titulaire du droit de créance ne dispose pas nécessairement de ce droit de saisie sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur. En effet, seuls lui sont disponibles les biens du débiteur faisant partie de son assiette du droit de gage général.
[...] Des décisions prétoriennes limitant l'assiette du droit de gage général également en matière civile L'ensemble des dispositions et mécanismes protégeant les entrepreneurs d'entreprise individuelle ne s'applique au débiteur en matière civile. Ainsi, une disparité existe entre les protections en matière commerciale et celle en matière civile. Le législateur ne prévoyant aucune protection du patrimoine composant l'assiette du droit de gage, le débiteur subit une véritable pression. Afin de tenter de rétablir un certain équilibre entre débiteur et créancier, le juge a validé l'existence de limitation conventionnelle et anticipée du droit de gage général à certains biens seulement (Cour de Cassation, 1[re] Chambre civile février 1972). [...]
[...] Si la première est utilisée en cas de fraude lorsque la seconde couvre les cas d'inertie du débiteur, ces deux actions visent à protéger l'assiette du droit de gage. On souhaite éviter au créancier de subir l'insolvabilité du débiteur. Le titulaire du droit de créance va ainsi avoir le droit de s'immiscer dans le patrimoine de son débiteur afin d'éviter sa disparition. Ces mesures sont strictes envers le débiteur à qui on retire l'entièreté de la mainmise sur son patrimoine. [...]
[...] Ainsi, la détermination de cette part de biens saisissables est d'une importance considérable pour garantir le paiement du créancier. L'efficacité du droit de gage général dépend en grande partie de l'étendue de son assiette ? Disposer d'un droit de saisie est superflu si l'ensemble des biens sur lequel on exerce ce droit est d'une valeur inférieure à la créance due. L'enjeu de la détermination de l'assiette du droit de gage général est donc conséquent. Afin de protéger le débiteur, l'assiette du droit de gage est parfois réduite. [...]
[...] Cet article reflète ainsi la volonté du législateur d'étendre au maximum l'assiette du droit de gage général du créancier face à une possible défaillance du débiteur. Outre être u moyen d'indemnisation, c'est également un véritable moyen de pression. En effet, la crainte d'une saisie peut inciter le débiteur à s'exécuter. Plus l'assiette est large, plus le débiteur ressentira une pression et plus il se sentira indirectement forcé à s'exécuter. Dans l'intérêt du créancier, son assiette du droit de gage ne doit pas être affectée avant qu'il ait pu exercer son droit. [...]
[...] Outre une élaboration par le législateur prévoyant une forte étendue l'assiette du droit de gage est protégée par des prérogatives importantes L'article 2284 du Code civil, fondement d'une conception de l'assiette du droit de gage étendue L'article 2284 du Code civil dispose qu'en cas de défaillance, le débiteur engage tous ses biens mobiliers et immobiliers . Le législateur vise dans cet article l'intégralité du patrimoine du débiteur. Ainsi, le créancier possède un droit de gage sur l'ensemble des biens composant le patrimoine du débiteur. Le principe est donc une vision très extensive de l'assiette du droit de gage. Cette position du législateur semble extrêmement sévère à l'égard du débiteur. Par ailleurs, le même article précise que sont concernés tous les biens présents et à venir . [...]
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