La faute considérée comme condition de la responsabilité a certes progressivement reculé, dans le droit public puis privé. Mais, fondement rationnel et éthique des responsabilités civile et administrative, la notion de faute est au cœur de la responsabilité pénale comme de l'évolution jurisprudentielle
[...] Cette renaissance de la responsabilité pour faute est en outre confirmée par le Livre Blanc sur la responsabilité environnementale adopté par la Commission des Communautés européennes le 9 février 2000, et qui entend donner une place à la responsabilité pour faute lorsque le dommage est causé par des activités qui elles-mêmes ne sont pas identifiées comme dangereuses pour la biodiversité par exemple. Conclusion Bien que le risque ait semblé avoir remplacé la faute, l'évolution du droit continue donc à faire du fautif le principal responsable, même si la nuance est nécessaire, qui tient à la nature de la faute, et de la responsabilité que l'on considère. En effet, responsabilité civile n'implique pas toujours faute civile : il y a des situations où il y a responsabilité civile sans faute. A l'inverse, faute pénale implique toujours responsabilité pénale. [...]
[...] Seul moyen engageant la responsabilité pénale, la faute revient en outre en force dans la jurisprudence actuelle, notamment médicale Engageant une responsabilité administrative, un même fait, une même faute peut également engager une responsabilité pénale. Typiquement, il s'agit de l'exemple de l'effondrement, pour cause de corrosion, du panneau de basket qui, en décembre 1991, causait la mort d'un élève du lycée Paul-Eluard de Saint-Denis. Il y a responsabilité administrative pour faute du service que constitue le lycée, et responsabilité pénale des agents de ce service qu'étaient le proviseur, et l'intendant, en tant que responsables de la sécurité des personnes et des matériels C'est dire si la réflexion sur la responsabilité des agents publics doit porter à la fois sur le volet administratif, et sur le volet pénal. [...]
[...] En effet la jurisprudence n'a pas substantiellement modifié le fondement de la responsabilité civile délictuelle ( volontaire et quasi-délictuelle ( par imprudence ou négligence en dépit des manifestations du recul du rôle de la faute comme fondement de la responsabilité. En effet, si l'on est responsable des dommages causés par les choses dont on a la garde ou si l'on est responsable du fait d'autrui, c'est parce que l'on dispose des moyens de prévenir la survenance du dommage. Dès lors, on est pris en défaut si un dommage survient : le dommage révèle ainsi la faute du gardien des choses dont il a la garde, la faute des parents disposant de l'autorité parentale sur les enfants mineurs. [...]
[...] Pour être responsable pénalement, il faut avoir commis un acte réprimé par la loi pénale. C'est l'idée de l'article 8 de la DDHC de 1789 qui consacre le principe de légalité des peines et des délits rappelé par l'article 111-3 alinéa premier du Code pénal: nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi Les fautes pénales sont donc expressément et limitativement prévues par la loi. Ces fautes peuvent être volontaires - ce sont alors des délits ou involontaires, dues à une imprudence ou une négligence : ce sont alors des quasi-délits qui n'en sont pas moins des fautes, rendant pénalement responsable. [...]
[...] Puis, après s'être montrée de plus en plus exigeante pour admettre la preuve de l'absence de faute, la jurisprudence l'écarte du débat judiciaire en lui ôtant tout rôle exonératoire. En 1930, l'arrêt de Cassation Jand'heur des Chambres réunies consacre ainsi une responsabilité objective fondée sur le risque, et non sur la faute des conducteurs lors d'accidents de la circulation, avant même la loi de 1985. Dans une société moderne, et une économie Schumpéterienne fondée sur la notion de risque et marquée par l'impuissance, la nécessité apparaît de protéger celui qui prend le risque. [...]
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