Responsabilité du sous-traitant, Code civil, entrepreneurs, contrat d'entreprise, loi du 31 décembre 1975, protection juridique, entrepreneur principal
L'acte de construire est assurément collectif et ce, pour diverses raisons :
– Pour des raisons très pragmatiques tout d'abord : une seule personne ou même une seule entreprise ne peut être spécialiste de tous les domaines très divers nécessaires à l'achèvement d'une construction.
– Pour des raisons économiques ensuite : pour les entrepreneurs constructeurs, l'objectif actuel est d'être compétitif sur le marché compliqué de l'immobilier et le soucis de faire des économies peut les conduire à se faire accompagner d'autres intervenants pratiquant des tarifs intéressants.
C'est ainsi que les sous-traitants, en tant que spécialistes dans des domaines très techniques, sont des figures de choix pour les entrepreneurs.
Cette donnée avait quelque peu échappé au législateur du Code civil, mais elle est peu à peu devenue un phénomène économique considérable. L'institution de la sous-traitance est entrée rapidement dans les mœurs et ce, malgré le caractère intuitu personae du contrat d'entreprise (article 1795 CC).
[...] Le maître de l'ouvrage est lié à l'entrepreneur par un contrat d'entreprise mais il n'est pas lié contractuellement au sous-traitant. Le maître de l'ouvrage a donc la qualité de tiers au contrat de sous-traitance. Ainsi, pendant longtemps la jurisprudence a logiquement considéré que la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage ne pouvait être qu'une responsabilité délictuelle (article 1382 CC). En effet, c'est une application du principe traditionnel de l'effet relatif des conventions selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties. [...]
[...] cass le 12 juillet 1991. Par cet arrêt, la Cour de cassation s'est ralliée à la position de la Civ et a considéré que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage qu'ainsi la responsabilité du premier envers le second est nécessairement délictuelle Ainsi, la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage désormais fondé sur l'article 1382 CC suppose la preuve d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux. En matière de construction, la preuve du dommage ne pose, en général, pas beaucoup de problèmes parce qu'elle résulte le plus souvent d'expertises. [...]
[...] 357) application de l'article 1382 CC car l'article 1384-5 CC (responsabilité des commettants du fait des préposés) n'est pas applicable ici (pas de lien de subordination entre les deux sous-traitants). Par rapport à l'entrepreneur principal, le sous-traitant peut être tenu du fait de son propre sous-traitant parce que sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur est contractuelle et en matière de responsabilité contractuelle, il existe une responsabilité contractuelle du fait d'autrui (en matière de contrat d'entreprise : article 1797 CC) et l'article 2 de la loi de 1975 dispose que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. [...]
[...] Alors qu'en est-il de sa responsabilité si le sous-traitant n'a pas été accepté. Dans ce cas, l''article 3 de la loi de 1975 a prévu que l'entrepreneur reste tenu envers le sous-traitant mais qu'il ne peut pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'égard du sous-traitant. Cette disposition semble donc anéantir le principe de la responsabilité contractuelle du sous-traitant dans ce cas, parce qu'elle signifie que l'entrepreneur ne peut pas se prévaloir du contrat de soustraitance pour engager la responsabilité du sous-traitant. [...]
[...] La nécessaire uniformisation des délais de prescription de la responsabilité du sous-traitant. La difficulté était de proposer le même délai de prescription pour les deux types de responsabilité du sous-traitant. Avant même la réforme de la prescription qui a eu lieu le 17 juin 2008, l'ordonnance du 8 juin 2005 a bouleversé les règles de la prescription en matière de responsabilité du sous-traitant. En effet, il a très vite paru important d'unifier la prescription en matière de responsabilité du sous-traitant qu'elle soit quasi-délictuelle ou contractuelle. [...]
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