La judiciarisation croissante de notre société et la prise de conscience de la faiblesse des consommateurs vis-à-vis des établissements de crédit ont conduit à une meilleure protection des consommateurs au moment de la souscription d'un crédit. Il s'agissait au départ de prémunir les débiteurs contre des engagements inconséquents, voire complètement irréalistes.
Cette tendance à la sur-responsabilisation des banques a conduit à une crise du crédit. En effet, les banques françaises, menacées de voir leur responsabilité engagée aisément, ont logiquement renforcé leurs conditions d'octroi de crédit (ce qui ne facilite pas le développement de l'économie à une époque où l'on en aurait bien besoin) alors même que les décisions les sanctionnant pour soutien abusif n'étaient ni fréquentes ni même nombreuses, ce qui ménageait suffisamment leurs intérêts et préservait l'avenir du secteur du crédit.
Néanmoins, cette jurisprudence semblait être de nature à décourager les établissements de crédit à consentir des crédits puisque le législateur, prenant la mesure de ce problème pour les entreprises, est intervenu, dans le but d'inciter les établissements de crédit à soutenir les activités économiques des entreprises en difficulté, en instaurant un climat de confiance et une sécurisation des pratiques des prêteurs.
[...] II) Une mise en échec quasi impossible de l'irresponsabilité de principe du préteur en cas de procédure collective de l'emprunteur : Le concours du droit commun de la responsabilité. On peut parler de mise en échec quasi impossible de l'irresponsabilité de principe du préteur en cas de procédure collective de l'emprunteur puisqu'il y a la nécessité de prouver de façon préalable la condition jurisprudentielle que constitue le concours fautif en lui-même mais il y a également la nécessité de prouver l'un des 3 cas spéciaux qui ne constituent qu'une simple déchéance du principe d'irresponsabilité et qui déclenchent l'application du droit commun de la responsabilité La nécessité du respect préalable d'une condition jurisprudentielle : le concours fautif en lui-même. [...]
[...] Dans ce cas, l'action en responsabilité est exercée par le représentant des créanciers qui est un organe de la procédure, ce qui échec à l'action d'un créancier isolé en cas de carence comme une action ut singuli pour la fraction individuelle de ce préjudice. - Soit c'est un préjudice individuel, c'est-à-dire subi personnellement par un créancier. Dans ce cas l'action en responsabilité est exercée par le créancier seul (le comportement du prêteur s'apparente à une tromperie en ce qu'il a créé une apparence de solvabilité du débiteur par son concours ce qui a conduit le créancier à contracter). [...]
[...] Néanmoins, cette limitation n'est pas opportune, car elle met à l'écart les garanties globales et les garanties avec rechargement qui semblent réfractaires à l'idée même de disproportion tout comme les garanties obtenues dans le cadre d'un accord de conciliation homologué qui devraient être inattaquables compte tenu du contrôle opéré par le tribunal. Ainsi, on a pu voir que même si l'article L650-1 du code de commerce consacrait des exceptions (les 3 cas spéciaux) au principe d'irresponsabilité du prêteur en cas de procédure collective de l'emprunteur, il sera en pratique très difficile d'engager la responsabilité du prêteur (II). [...]
[...] Cette tendance à la sur-responsabilisation des banques a conduit à une crise du crédit. En effet, les banques françaises, menacées de voir leur responsabilité engagée aisément, ont logiquement renforcé leurs conditions d'octroi de crédit (ce qui ne facilite pas le développement de l'économie à une époque où l'on en aurait bien besoin) alors même que les décisions les sanctionnant pour soutien abusif n'étaient ni fréquentes ni même nombreuses, ce qui ménageait suffisamment leurs intérêts et préservait l'avenir du secteur du crédit. [...]
[...] Classer les préjudices permet de déterminer les titulaires de l'action en responsabilité, responsabilité qui sera tantôt engagée sur le terrain contractuel (préjudice de l'emprunteur), tantôt délictuelle (préjudice des tiers). L'action de l'emprunteur. Le préjudice subi par le débiteur du fait des concours qui lui ont été consentis est rare. La responsabilité du prêteur peut être engagée par l'emprunteur dans les conditions du droit commun des contrats de l'article 1147 du code civil. L'action des créanciers de l'emprunteur. Le préjudice subi par les créanciers du débiteur peut être de 2 sortes. [...]
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