Le dommage causé par le préposé entraine la responsabilité de son commettant s'il est intervenu dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé. Cette condition est expressément prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et elle a été interprétée par la jurisprudence comme une responsabilité de plein droit à la manière des parents pour leur enfant. Toutefois, on ne peut que remarquer que cet article reste silencieux quant à celle du préposé et les curieux de toutes natures resteront sur leur faim.
L'évolution de la jurisprudence amène immanquablement à se poser la question de savoir si la qualité de préposé d'une personne l'empêche dorénavant de répondre de ses actes lorsqu'elle créé un dommage.
[...] La réelle innovation apportée par cet avant projet figure à l'article 1359-1 qui retient que la victime peut engager la responsabilité personnelle du préposé même en dehors d'une faute intentionnelle de sa part si elle n'a pas pu obtenir réparation du commettant ou de son assureur. Cette solution viendrait poser une nouvelle limite à l'immunité civile du préposé qui ne fonctionnerait désormais que dans le cas où le commettant serait solvable. En ces temps de crise où les faillites se succédent, il serait alors très difficile pour le préposé d'échapper à sa propre responsabilité. [...]
[...] La responsabilité du préposé Préposé et responsabilité "La fortune sourit aux audacieux". Ce proverbe populaire reflète à lui seul la particularité d'une activité professionnelle fondée sur le risque, celle d'entrepreneur. Si on pense en premier lieu au risque financier, comme le rappelle cruellement la crise économique, un autre moins connu mais tout autant important doit être envisagé, celui qui fonde en son coeur même la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. En effet, cette dernière, appartient au club limité comme on pourrait l'appeler, des cas particuliers de la responsabilité du fait d'autrui et il suffit d'ouvrir son Code civil pour s'apercevoir que ces cas énoncés à l'article 1384 sont en nombre restreint mais occupent en pratique bon nombre de contentieux. [...]
[...] La jurisprudence entend par infraction pénale autant les infractions intententionnelles (assemblée plénière décembre 2001, Cousin) que les infractions non intentionnelles. La faute intentionnelle s'entend elle comme un délit civil. Ces possibilités introduites par la jurisprudence permettent donc d'engager plus facilement la responsabilité du préposé lui enlevant ainsi le bénéfice de l'immunité civile dans ces cas précis. Pour autant, s'est posée la question de savoir si cette responsabilité personnelle du préposé se cumulait ou non avec celle du commettant dans ces cas là. [...]
[...] Les rédacteurs du Code Civil auraient pu certes s'en tenir à une responsabilité personnelle du préposé sans pour autant engager celle du commettant. Nul doute cependant, que la victime en aurait été désavantagée, d'autant plus que le préposé, qui est dans la majorité des cas un salarié, est peu solvable. La conception retenue alors par le Code civil s'inscrit dans une logique de bon sens qui est confortée dans la mesure où le commettant tire profit de l'activité du préposé d'où l'idée de lui en faire assumer les risques en cas de défaillance du préposé. [...]
[...] Cette nouvelle solution a par conséquent fortement avantagé le préposé qui ne peut désormais plus voir sa responsabilité personnelle engagée pour les dommages causés dans le cadre de ces fonctions. Il bénéficiait déjà auparavant de cette impossibilité mais uniquement pour les dommages causés par des choses qu'il manipulait. Cependant dans ce cas précis, la jurisprudence considérait que sa qualité de préposé était incompatible avec celle de gardien en raison de son manque d'indépendance et qu'il ne pouvait jamais voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinea 1 du Code Civil. [...]
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