Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seules les personnes physiques pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée. Il n'en a pas toujours été ainsi : sous l'Antiquité et le Moyen Age, des tribunaux avaient, à l'occasion, jugé des animaux et même des objets. L'Ancien droit permettait, selon les termes de l'ordonnance de 1670, de sanctionner pénalement les communautés, bourgs et villages. Toutefois, à compter de la Révolution et sous l'empire du code de 1810, on a unanimement réservé l'application des normes pénales aux seules personnes physiques. Dès lors, l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales apparaît comme l'innovation majeure du nouveau Code pénal. Ce dernier a rompu de ce fait avec les principes classiques gouvernant notre droit criminel.
[...] Le législateur a tiré les enseignements de cette évolution et de cet argument en généralisant la responsabilité des personnes morales à toutes les infractions par la loi du 9 mars 2004. Le principe de la responsabilité des personnes morales, fictions juridiques, est désormais acquis et incontesté dans notre droit pénal. Des interrogations doctrinales subsistent cependant relativement à la nature de cette responsabilité. Certains y voient une responsabilité du fait d'autrui, contraire au principe fondamental de la responsabilité personnelle posé par l'article 121-1 du code pénal. Les conditions posées par l'article 121-2 à la mise en œuvre de cette responsabilité semblent réfuter cette thèse. [...]
[...] C'est à leur encontre que doivent caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction. Les actes délictueux des dirigeants ne suffisent pas. Il faut qu'ils aient été commis pour le compte de la personne morale, c'est-à-dire dans son intérêt. Tel ne sera pas le cas si le représentant, agissant dans le cadre de ses fonctions, commet une infraction dans son seul intérêt. L'intérêt en cause peut résider dans un profit économique, certain ou éventuel, ou dans la réalisation d'une économie pour le groupement. Toutefois, cette notion d'intérêt est entendue de manière extensive. [...]
[...] Une intervention législative serait souhaitable afin d'empêcher de telles opérations avant la fin des poursuites. La responsabilité pénale de personnes morales apparaît spécifique puisque des aménagements ont été nécessaires pour pouvoir la retenir. Indirecte car subordonnée à la commission de faits délictueux imputables à des personnes physiques, elle n'en est pas moins personnelle dans la mesure ou ces agissements sont effectués en son nom et dans son seul intérêt. Elle correspond à la réalité d'une criminalité de groupe qui nécessite une réponse pénale appropriée . [...]
[...] Cette responsabilité a dès le début était générale quant aux personnes morales concernées, avec toutefois une exception et une limitation. L'État ne peut voir sa responsabilité pénale engagée: disposant du droit de punir, il ne peut se sanctionner lui-même. Les collectivités territoriales sont pénalement responsables dans des conditions restrictives. Le projet de loi les excluait à l'instar de l'État. Le Conseil d'état relevait qu'étant dépositaire de la puissance publique, elles ne sauraient être soumises au contrôle des juridictions répressives sans que soit portée atteinte au principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] De nombreuses infractions pour lesquelles la responsabilité de la personne morale est engagée ne lui procure aucun avantage, même indirect. La responsabilité pourra être engagée dès lors que l'infraction est commise par un organe ou représentant, agissant dans le cadre de ses fonctions, au nom de la personne morale, dans la direction et l'administration de celle-ci. Cette acception de l'intérêt permet, notamment, d'imputer à la personne morale les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique. L'infraction commise par l'organe ou le représentant commise pour le compte de la personne morale est la condition sine qua non de sa responsabilité. [...]
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