Responsabilité personnelle, responsabilité administrative, responsabilité pénale, responsabilité civile, article 1242 alinéa 5 du Code civil, responsabilité du fait d'autrui, irresponsabilité de principe, arrêt Costedoat du 25 février 2000, insolvabilité, acte étranger aux fonctions, théorie de l'abus de fonction, arrêt d'Assemblée plénière du 19 mai 1988, infraction pénale, arrêt Cousin du 14 décembre 2001, qualification pénale, article 121 3 alinéa 4 du Code pénal, arrêt Costedoat
La responsabilité est, de manière générale, le fait de répondre d'un acte ou de ses conséquences. En droit, on trouve la responsabilité pénale, dont la vocation est de donner une punition qui sert d'exutoire pour la société qui a vu une de ses valeurs bafouées par un individu. Aussi, la responsabilité administrative prévoit, elle, une responsabilité de l'Administration vis à vis des administrés. Enfin, la responsabilité civile est un mécanisme auquel on attache classiquement deux fonctions, une fonction primordiale de réparation des préjudices causés par des actes dommageables, et une fonction de sanction des auteurs de dommage.
[...] C'est la théorie que postule la responsabilité du fait d'autrui. Dans le cas des rapports de préposition et de commission, un arrêt fondamental a érigé en principe l'irresponsabilité personnelle du préposé. En effet, l'arrêt Costedoat du 25 février 2000, rendu en Assemblée plénière, énonce que « Un préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ». Si l'on en croit l'énoncé, le préposé reste responsable civilement à l'égard de son commettant, ou d'un contractant du commettant. [...]
[...] Aussi, la responsabilité administrative prévoit, elle, une responsabilité de l'Administration vis-à-vis des administrés. Enfin, la responsabilité civile est un mécanisme auquel on attache classiquement deux fonctions, une fonction primordiale de réparation des préjudices causés par des actes dommageables, et une fonction de sanction des auteurs de dommage. La responsabilité civile a pour but de rétablir l'équilibre social brisé par un dommage, remettre les victimes autant que faire ce peu, dans la situation dans laquelle elles étaient avant le dommage. Le droit civil prévoit plusieurs régimes de responsabilité en fonction des cas ou des auteurs des dommages causés, pour répondre à l'exigence de justice de la responsabilité en désignant comme responsabilité la personne dont il est le plus juste qu'elle supporte la charge de la réparation. [...]
[...] Dans un raisonnement a contrario, cela nous permet d'établir les conditions nécessaires pour l'engagement de la responsabilité personnelle du préposé. D'abord, relativement à la personne du préposé, si la jurisprudence a pu différencier le régime de responsabilité en fonction de l'indépendance professionnelle, notamment des personnels de santé, il existe en la matière aujourd'hui, une unité d'application de l'immunité. Donc la personne du préposé importe peu. D'autre part, c'est surtout par rapport à la faute du préposé que les conditions se multiplient. [...]
[...] Ainsi, ces trois critères sont cumulatifs, le défaut probatoire d'un seul des trois suffit à faire tomber ce moyen de défense. Enfin, la jurisprudence admet l'irresponsabilité du commettant lorsque la preuve que la victime était au courant que le préposé agissait hors de ses fonctions est produite. On voit donc bien que toutes ces exceptions ont l'objectif commun de protéger le commettant d'un mécanisme qui serait entièrement injuste pour lui. Ces exceptions sont le strict nécessaire pour protéger les individus tout en conservant une majeure partie de la responsabilité pour le commettant. [...]
[...] Un arrêt du 10 juin 1999 énonce que c'est un acte commis par le préposé qui « a recouvré la libre disposition de son temps, de ses loisirs et la faculté d'organiser sa vie privée en toute indépendance ». Mais cet acte peut également correspondre à une autre fonction professionnelle. En définitive, c'est un acte commis soit hors du temps de service, du lieu de service ou avec des moyens étrangers au service. La deuxième exception qui aspire à de plus amples explications est la théorie de l'abus de fonction. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture