Responsabilité personnelle du préposé, responsabilité civile, rapport de préposition, irresponsabilité civile, normalité de la faute, nature de la faute, responsabilité du fait d'autrui, arrêt Cousin, arrêt Costedoat
Au titre du solidarisme, la responsabilité civile s'est mutée d'une responsabilité moralisatrice en une responsabilité indémnisatrice. La responsabilité du fait d'autrui, prévue à l'article 1242 du Code civil, répond à ce principe en ce qu'elle engage, au regard de l'alinéa 5, la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Tout d'abord, un préposé se définit comme une personne accomplissant une mission sous la subordination d'une autre personne (le commettant).
[...] Il apparaît ainsi, que le commettant ne pourra dans les faits s'exonérer de sa responsabilité, par la démonstration d'un acte commis en dehors des fonctions et dès lors, le préposé ne pourra voir sa responsabilité engagée. Néanmoins, le cadre de la mission n'est pas le seul critère de nature à engager la responsabilité personnelle du commettant ; l'appréciation de la faute est le critère effectif permettant de renverser le principe d'irresponsabilité civile du préposé. B. L'appréciation de la nature de la faute Le critère de la faute semble a priori être la principale limite, du moins la plus effective, à l'irresponsabilité civile du préposé. [...]
[...] Il ressort de cette solution que les juges ont consacré la responsabilité personnelle du préposé pour les fautes intentionnelles au sens du Code pénal. Cette solution s'inscrit dans la logique de l'irresponsabilité pour les fautes « normales » inhérentes à la mission. En effet, nous avons démontré précédemment que l'irresponsabilité pour faute simple se justifiait, car celle-ci ne causait pas d'anormalité dans le rapport préposé/commettant. Or la faute intentionnelle, a contrario, cause une anormalité aussi bien envers la victime que le commettant ; le commettant disposera donc au surplus d'une action récursoire contre le préposé au stade de la contribution à la dette (dans le cas où le commettant a indemnisé intégralement la victime). [...]
[...] De plus, la doctrine justifie cette irresponsabilité par l'absorption de la faute par le rapport de préposition. Le rapport de préposition répondrait également à une question de solidarité de sorte que puisque le commettant dispose d'une assurance, alors celui-ci doit répondre des dommages causés par le proposé. Or, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ne se limite pas au seul rapport d'entreprise et le lien d'autorité peut prendre sa source dans un accord de complaisance tel que les rapports amicaux, de voisinage, ou familiaux. [...]
[...] La jurisprudence Costedoat a consacré l'irresponsabilité civile du préposé. Ce principe prétorien se justifie eu égard au risque créé par l'activité du commettant, mais également par le rapport d'autorité existant entre le commettant et le préposé. Néanmoins, cette justification joue également le rôle de frontière en sorte que l'irresponsabilité du commettant est limitée au cadre du rapport de préposition, lorsque la faute ne constitue pas une anormalité ; anormalité appréciée vis-à-vis du lien entre le commettant et le préposé. Par conséquent, si la jurisprudence Costedoat a posé le principe de l'irresponsabilité civile du préposé dans le cadre d'un rapport de préposition cette irresponsabilité comporte des frontières au-delà desquelles le préposé est susceptible d'engager sa responsabilité (II). [...]
[...] Néanmoins, cette irresponsabilité de principe n'est pas exclusive et les frontières du rapport de préposition dessinent les limites de l'irresponsabilité. II. Les frontières du rapport de préposition comme limites à l'irresponsabilité civile Le préposé civilement irresponsable dans le cadre de sa mission, est susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'il sort de ce cadre De plus, la nature de la faute commise est déterminante de la responsabilité du préposé A. Le cadre de la mission en tant que critère ratione materiae La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt de principe Costedoat, rendu le 25 février 2000, énonce que le préposé n'est pas responsable des actes ayant causé des dommages à des tiers lorsqu'il « agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie ». [...]
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