Le droit des affaires s'articule traditionnellement autour de deux catégories de personnes : le commerçant et le non-commerçant. Or, parce qu'il n'exerce pas personnellement des actes de commerce, le dirigeant social n'a pas la qualification de commerçant. Pour autant, il n'est évidemment pas étranger au droit des affaires, puisqu'il exerce une activité à finalité commerciale. De ce fait, ses statuts fiscaux, sociaux et procéduraux le font assimiler, du moins en partie, au commerçant. Dès lors, il est soumis à une responsabilité commerciale avec l'obligation d'assumer voire de contribuer parfois aux charges des dettes contractées au nom de la société. Plus généralement, il peut être déclaré responsable d'un dommage social du fait de la direction de son entreprise. Ainsi, peut-il être responsable des actes de gestion imputables à la société ou à un de ses salariés causant un préjudice aux tiers.
Le droit commercial pourrait recourir à la théorie de la représentation. Le dirigeant social pourrait apparaître comme un mandataire qui agit pour la société mandante demande d'agir à sa place. Dans cette hypothèse, s'il cause un dommage à autrui dans l'accomplissement de sa mission par une faute constitutive d'un délit ou d'un quasi-délit, il peut voir sa responsabilité délictuelle engagée. Cette issue peut apparaître quelque peu extrême. C'est pourquoi, aussi séduisante soit-elle par sa rationalité, la jurisprudence commerciale a préféré privilégier l'idée d'une responsabilité exceptionnelle du dirigeant social à l'égard des tiers en exigeant la preuve d'une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat à l'origine du préjudice subi par le tiers. Dès lors, les juridictions commerciales ont recours à la notion de faute séparable du service. L'intérêt majeur de cette solution consiste à éviter la mise en jeu systématique, voire abusive, de la responsabilité du chef d'entreprise.
[...] De cet arrêt on déduit seulement que rien ne permet de distinguer sa situation, en tant que chef d'entreprise responsable de sa société, de celle où il est dans une situation de droit commun excepté la fonction, à l'origine de la commission de son infraction. En effet, si on enlève la fonction, ce dirigeant social n'aurait pas été responsable. Dès lors, un éclaircissement de la nature de la participation du chef d'entreprise, et donc de son éventuelle responsabilité personnelle, peut être apporté par l'étude de son éventuel rapport de préposition. [...]
[...] C'est ce seul manquement susceptible d'être qualifié de faute séparable des fonctions qui longtemps fut utilisé par la Cour de cassation pour faire engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers. Or, dans le même temps, les juridictions du fond étaient plutôt favorables à reconnaître sa responsabilité dans le but de réparer les dommages occasionnés aux tiers tandis que les juridictions répressives se sont obstinées à ignorer la notion de faute détachable des fonctions pour faire engager cette responsabilité. [...]
[...] La responsabilité personnelle du dirigeant social Le droit des affaires s'articule traditionnellement autour de deux catégories de personnes : le commerçant et le non-commerçant. Or, parce qu'il n'exerce pas personnellement des actes de commerce, le dirigeant social n'a pas la qualification de commerçant. Pour autant, il n'est évidemment pas étranger au droit des affaires, puisqu'il exerce une activité à finalité commerciale. De ce fait, ses statuts fiscaux, sociaux et procéduraux le font assimiler, du moins en partie, au commerçant. Dès lors, il est soumis à une responsabilité commerciale avec l'obligation d'assumer voire de contribuer parfois aux charges des dettes contractées au nom de la société. [...]
[...] Cette identité de résultat tend progressivement vers un ensemble de solutions défavorables au dirigeant social. Ce ne fut pas toujours le cas pour la juridiction commerciale qui se montrait traditionnellement plus clément. Régulièrement, l'examen des décisions rendues en la matière illustre une convergence qui se traduit par le maintien d'une fermeté jurisprudentielle en matière de responsabilité délictuelle et par le regain d'une telle position en matière de responsabilité contractuelle (II). I : Le maintien d'une fermeté jurisprudentielle en matière de responsabilité délictuelle La Chambre criminelle de la Cour de cassation continue à se montrer résolument ferme pour mettre en jeu la responsabilité pénale du dirigeant social Néanmoins, cette attitude est parfois partiellement remise en cause et soulève, de ce fait, le problème de l'existence de rapport de préposition entre l'entreprise et son dirigeant social La Chambre criminelle de la Cour de cassation, pour faire engager la responsabilité civile du dirigeant social, dans son arrêt du 20 mai 2003, a posé le principe suivant lequel le dirigeant d'une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. [...]
[...] La mise en jeu de la responsabilité du dirigeant social du fait de son délégué exige au pénal l'exercice d'une action civile. Il s'agit là de la seule possibilité envisageable devant les juridictions répressives, car le dirigeant social n'est pas, du moins directement, responsable de son fait personnel, par manque de surveillance, mais de celui d'autrui dont il n'est que civilement responsable. L'article 121-2 du Code pénal, tout en affirmant le principe de la responsabilité du fait personnel, prévoit également la possible mise en jeu de la responsabilité de la personne morale donc d'une société. [...]
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