L'article 1384 du code civil prévoit plusieurs régimes de responsabilité du fait d'autrui qui indiquent que l'on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ».
La législateur a notamment posé le principe de la responsabilité des père et mère pour le fait de leur enfant mineur (article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil).
C'est pour une meilleure indemnisation des victimes qu'on a pu déroger au principe selon lequel « nul ne répond du dommage causé par autrui ». En effet, classiquement pour qu'il y ait responsabilité des père et mère, il fallait que le fait illicite de l'enfant mette en jeu à la charge des parents, une responsabilité supplémentaire qui augmenterait pour la victime les chances de réparation. Cette théorie a ainsi trouvé son fondement dans l'idée que les parents seraient plus fortunés que les enfants qui ont commis la faute.
Cependant, si traditionnellement cette responsabilité n'était qu'indirecte et accessoire, nous sommes en mesure de nous demander si aujourd'hui tel est encore le cas.
En effet, cela semble désormais incompatible avec les hypothèses de plus en plus nombreuses dans lesquelles la responsabilité des parents est retenue. Il semblerait plutôt qu'on soit désormais en présence d'une application de responsabilité de plein droit reposant sur le risque, qui est autonome et indirecte.
Nous étudierons en premier lieu la responsabilité indirecte, telle que classiquement envisagée, et montrerons en second lieu, l'évolution jurisprudentielle subie, jusqu'à la consécration d'une responsabilité directe et autonome des père et mère.
[...] Il s'agissait d'une responsabilité présumée. A l'avènement du Code civil on considérait que le dépositaire de l'autorité avait le devoir moral de redoubler de vigilance. Ainsi, celui qui, par faiblesse, négligence, avait laissé son enfant causer un dommage, était l'auteur d'une faute, et la mise en jeu de sa responsabilité civile sanctionnait alors une action personnelle illicite et, à dire vrai, tenue pour moralement condamnable. La place de l'article 1384 du Code civil et le principe qu'il posait à titre liminaire : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde illustraient bien, après les travaux préparatoires de ce Code, que, pour ses auteurs, la responsabilité civile des père et mère, ne constituait que des applications particulières du principe de la responsabilité civile pour faute consacrée par l'article 1382. [...]
[...] Nous étudierons en premier lieu la responsabilité indirecte, telle que classiquement envisagée, et montrerons en second lieu, l'évolution jurisprudentielle subie, jusqu'à la consécration d'une responsabilité directe et autonome des père et mère. la responsabilité des père et mère : une responsabilité classiquement indirecte Dans cette partie, nous montrerons que traditionnellement, la responsabilité des père et mère jouait par accessoire et venait se substituer à celle de l'auteur du dommage : c'était en effet une responsabilité indirecte. L'auteur du dommage était donc garant envers la victime d'un dommage qu'il n'avait pas lui-même causé et dont une autre personne (ici l'enfant) était le responsable Une responsabilité de garantie : la garantie civile Antérieurement au Code civil, le père de famille, qui détenait tous les attributs juridiques d'un véritable chef de famille était déclaré, en contrepartie, indéfiniment responsable. [...]
[...] La responsabilité des pères et mères : une responsabilité indirecte ? L'article 1384 du code civil prévoit plusieurs régimes de responsabilité du fait d'autrui qui indiquent que l'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre La législateur a notamment posé le principe de la responsabilité des père et mère pour le fait de leur enfant mineur (article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil). C'est pour une meilleure indemnisation des victimes qu'on a pu déroger au principe selon lequel nul ne répond du dommage causé par autrui En effet, classiquement pour qu'il y ait responsabilité des père et mère, il fallait que le fait illicite de l'enfant mette en jeu à la charge des parents, une responsabilité supplémentaire qui augmenterait pour la victime les chances de réparation. [...]
[...] Dans le même but, toujours d'indemniser au mieux les victimes, les conditions d'engagement de la responsabilité parentales sont elles aussi simplifiées. [...]
[...] Les parents étaient alors responsables ayant un devoir d'éducation et de surveillance. Il s'agissait d'une présomption réfragable : les parents pouvaient renverser cette présomption dès lors que par exemple, ils apportaient la preuve d'une cause exonératoire (force majeure), ou qu'ils démontraient qu'ils n'avaient pas manqué à leur obligation de surveillance. Ainsi, la victime du dommage pouvait réclamer réparation à l'enfant théoriquement pour son fait personnel sur le fondement de 1382 et 1383, puis à ses parents dans la pratique aux termes de l'article 1384. [...]
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