Au terme de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ». Lorsqu'un dommage est causé par un enfant, la victime dispose donc d'un choix dans son action : agir contre le mineur, sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, en lui opposant son fait personnel ; agir contre ses parents responsables du fait de l'enfant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil.
La mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 4 du code suppose qu'une personne ait été victime d'un fait dommageable causé par un enfant mineur. La première condition d'application de ce texte est donc la minorité de l'auteur du dommage. Si l'enfant est majeur, ou émancipé, ses parents cessent d'être responsables de son fait. L'article 1384 alinéa 4 ne peut par ailleurs trouver application qu'à la condition que les parents exercent l'autorité parentale sur leur enfant qui, cohabitant avec eux, a causé un dommage à un tiers.
[...] L'évolution est considérable puisque la haute juridiction substitue au régime de responsabilité fondée sur une présomption de faute, une responsabilité sans faute. Causes d'exonération de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs Depuis l'arrêt Bertrand, la responsabilité des parents étant devenue objective, ceux-ci ne peuvent s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère. L'incidence de la faute de la victime ou du fait du tiers n'appelle pas de remarque particulière, leur rôle exonératoire jouant dans les conditions du droit commun. [...]
[...] A ) Conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur La mise en oeuvre de l'article1384 alinéa 4 du code suppose qu'une personne ait été victime d'un fait dommageable causé par un enfant mineur. La première condition d'application de ce texte est donc la minorité de l'auteur du dommage. Si l'enfant est majeur, ou émancipé, ses parents cessent d'être responsables de son fait. L'article 1384 alinéa 4 ne peut par ailleurs trouver application qu'à la condition que les parents exercent l'autorité parentale sur leur enfant qui, cohabitant avec eux, a causé un dommage à un tiers. [...]
[...] Séparation des parents : La séparation des parents est en principe sans incidence sur l'attribution de l'autorité parentale. Toutefois, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge aux affaires familiales peut décider de confier celle-ci à un seul parent. Absence de lien de filiation volontaire à l'égard de l'un des parents : Si l'autorité parentale est en principe exercée en commun, encore faut-il qu'un lien de filiation soit établi volontairement entre l'enfant et ses deux parents. Dans toutes ces hypothèses, le parent titulaire de l'autorité parentale est seul responsable du fait de l'enfant. [...]
[...] Par un arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984, confirmée par deux arrêts du 13 décembre 2002, la cour de cassation a cependant opéré une évolution en affirmant qu'un acte simplement causal de l'enfant suffit à engager la responsabilité de ses parents. La victime n'a donc plus à prouver l'illicéité du fait de l'enfant, mais son seul rôle causal dans la production du dommage. La nouvelle solution paraît au demeurant conforme à la lettre de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil qui fait référence au simple dommage causé par l'enfant. Elle manifeste cependant une sévérité accrue du régime de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil. [...]
[...] a ) Exercice conjoint de l'autorité parentale L'exercice conjoint de l'autorité parentale est aujourd'hui le principe en droit français. Cet exercice conjoint s'impose donc, que le couple soit marié ou non, et survit à la séparation des époux comme des concubins. Dans ces hypothèses, les deux parents étant titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables du fait de leur enfant, si les autres conditions de cette responsabilité sont toutefois réunies. b ) Exercice unilatéral de l'autorité parentale Impossibilité d'exercice de l'autorité parentale par un parent : L'autorité parentale est exercée par un seul parent lorsque l'autre est dans l'incapacité de manifester sa volonté ou est décédé, ou s'est vu retirer l'autorité parentale. [...]
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