L'article 1384 alinéa 5 du Code Civil ne mentionne pas directement ni les employeurs ni les salariés : il utilise pour les premiers les appellations de maîtres et commettants ; pour les seconds, celles de domestiques et préposés. Mais les auteurs du Code ont ainsi entendu qualifier le rapport de droit né du contrat de travail.
En effet, cet article énonce : « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » sont civilement responsables. Un contrat de travail, unit, dans la plupart des cas, le commettant au préposé. Mais depuis longtemps, pour justifier cette responsabilité du commettant vis-à-vis de son préposé, l'idée de maîtrise était utilisée. Dans l'intérêt des Tiers, il paraît équitable que celui qui entreprend une tâche, et met en œuvre une activité, notamment au sein d'une entreprise, réponde des dommages qui peuvent résulter, du fait des agents qui agissent dans son intérêt et alors qu'il a la maîtrise de l'opération. Cette vue se trouve renforcée par l'arrêt Costedoat, selon lequel le préposé ne répondrait pas de ses fautes envers les Tiers que s'il a excédé les limites de la mission ; du moins, selon l'arrêt Cousin, s'il n'a pas été condamné pénalement pour avoir commis une infraction intentionnelle à l'origine du dommage. La responsabilité du commettant apparaît alors comme une garantie pour le préposé. Mais la responsabilité du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le responsable primaire, auteur réel du dommage : elle constitue une faveur pour la seule victime.
[...] Dès lors, on distingue selon que le préposé a agi hors de ses fonctions, par conséquent, le commettant est exonéré de sa responsabilité ; s'il a agi sans autorisation ; voir même s'il a agi à des fins étrangères à ses attributions. Dans ce dernier cas, le commettant se voit exonéré de toute responsabilité si le préposé a agi à des fins personnelles. Les deux arrêts du 9 novembre 2004 de la première chambre civile de la Cour de cassation ne font que reprendre ces idées de l'arrêt Costedoat. Dès lors, même si la jurisprudence a été controversée en matière des professions médicales salariées, celle-ci semble appliquer aujourd'hui une solution traditionnelle, celle de l'arrêt Costedoat. [...]
[...] Désormais, les membres des professions médicales réintègrent le droit commun de la responsabilité civile, et bénéficient d'une immunité personnelle dès lors qu'ils demeurent dans le cadre de leur mission. Cette immunité interdit à la victime d'agir à leur encontre, ainsi que l'affirment les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation. Elle interdit également tout recours de l'établissement de soins contre son préposé, puisqu'une action en responsabilité n'est désormais possible à son encontre. Même si cette solution s'applique en l'espèce à la sage-femme et au médecin, elle paraît devoir s‘appliquer à l'égard des autres membres des professions médicales, tels que le chirurgien-dentiste. [...]
[...] Par cet arrêt du 4 février 2000, le Tribunal des Conflits qualifie ce principe de principe général de droit. Dans un autre arrêt de principe du 25 février 2002, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a considéré que le salarié restant dans le cadre de sa mission bénéficie en principe d'une immunité personnelle qui interdit à la victime, d'une part, d'agir contre lui ; et d'autre part, le commettant ne peut pas non plus intenter un recours contre lui. [...]
[...] Une stricte application de l'arrêt Costedoat dans le cadre des professions médicales salariées Les deux décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 se présentent comme des revirements de jurisprudence et des décisions de principe. La Cour de cassation opère en effet de façon identique, dans les deux espèces, un double visa aux articles 1382 et 1384, alinéa 5 du Code Civil. Elle reprend ainsi l'attendu de principe de l'arrêt Costedoat marquant la volonté de retenir l'immunité personnelle du professionnel médical resté dans le cadre de sa mission. [...]
[...] Mais la responsabilité du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le responsable primaire, auteur réel du dommage : elle constitue une faveur pour la seule victime. Toutefois, ce critère tiré de la maîtrise n'est pas entièrement satisfaisant car, s'il désigne efficacement le civilement responsable, il ne dégage pas réellement le fondement de cette responsabilité. Celui-ci est probablement la contrepartie de l'autorité qui est exercée par le commettant, dont l'origine réside dans la volonté d'exercer certaines prérogatives sur la personne du préposé. [...]
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