« En France, l'entrée du juge dans la sphère politique et sociale a eu pour corollaire, aussi bien dans l'opinion commune que dans celle des élites, la mise en cause de sa responsabilité. […] Il n'y a point de pouvoir sans responsabilité et, plus fort est le premier, plus grande est la seconde. » (Guy Canivet).
Dès lors, quelles sont les modalités de l'exercice de la responsabilité du juge, tant en cas de ce que les médias relatent exhaustivement comme des « fautes judiciaires » que sans faute ?
On note d'abord, selon cet auteur, une évolution conduisant à l'effacement de la responsabilité personnelle du juge derrière la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice, tant judiciaire qu'administrative (I). Toutefois, on note une seconde évolution qui semble réactive à la première : se développe la revendication d'une mise en cause directe des juges, non sans rappeler le régime de responsabilité antérieur à l'évolution pointée ci-dessus (II).
[...] Une faute légère n'entraînerait pas une responsabilité de l'Etat. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli la notion de faute lourde, désormais constituée par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (C. Cass., Assemblée plénière février 2001, affaire Grégory). Cet assouplissement a été rendu nécessaire par la mise en conformité avec l'article paragraphe de la CEDH. La loi du 5 juillet 1972 dilue donc la faute individuelle du juge dans la responsabilité de l'Etat. [...]
[...] Responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice administrative Après avoir refusé toute interprétation large de la notion de faute lourde dans le cas des juridictions de l'ordre administratif, et considéré que le dommage causé par le contenu d'une décision de justice définitive n'est pas réparable (Conseil d'Etat, Assemblée décembre 1978, Darmont), le Conseil d'Etat, quelques mois après l'assouplissement opéré par la Cour de cassation, a emprunté la même voie (Conseil d'Etat, Assemblée juin 2002, Garde des Sceaux Magiera). Le Conseil d'Etat n'exige pas de faute en cas de dépassement du délai raisonnable de jugement, et retient dans ce cas la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice administrative. [...]
[...] [ ] Il n'y a point de pouvoir sans responsabilité et plus fort est le premier, plus grande est la seconde. (Guy Canivet). Dès lors, quelles sont les modalités de l'exercice de la responsabilité du juge, tant dans le cas où les médias relatent exhaustivement comme des fautes judiciaires que sans faute ? On note d'abord, selon cet auteur, une évolution conduisant à l'effacement de la responsabilité personnelle du juge derrière la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice, tant judiciaire qu'administrative Toutefois, on note une seconde évolution qui semble réactive à la première : se développe la revendication d'une mise en cause directe des juges, non sans rappeler le régime de responsabilité antérieure à l'évolution pointée ci-dessus (II). [...]
[...] Celle-ci, selon le statut de la magistrature, est portée devant l'une des trois chambres civiles de la Cour de cassation. Ainsi, s'il est condamné, l'Etat aura la possibilité d'exercer une action récursoire à l'encontre d'un juge qu'il aura pécuniairement couvert à l'égard de l'administré victime. Toutefois, depuis 1970, date d'entrée en vigueur de ce régime, on ne connaît aucune action récursoire engagée par l'Etat à l'encontre d'un juge. Il en résulte, comme le souligne Guy Canivet, que la faute du juge n'entraîne ni conséquence pécuniaire ni sanction d'aucune sorte. [...]
[...] Un régime disciplinaire et déontologie des juges : Notamment sous l'influence d'un courant critique, fortement exprimé dans l'enceinte parlementaire, à partir de 1999, quelquefois sur un mode péjoratif, le régime de la responsabilité disciplinaire des juges s'est renforcé tant en ce qui concerne l'engagement des poursuites disciplinaires que lorsqu'il s'agit de la publicité donnée à l'instance et à la décision. (Guy Canivet). Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil Supérieur de la Magistrature, présidé, en cette matière, par le premier président de la Cour de cassation. Jusqu'à la loi organique du 25 juin 2001, l'initiative et la conduite des poursuites appartenaient exclusivement au ministre de la justice. Suite au rapport d'activité de 1999 du CSM, ladite loi ouvre également aux premiers présidents de Cour d'appel la possibilité de l'initiative de poursuites. [...]
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