Le champ de la responsabilité hospitalière est large puisqu'il comporte au moins trois volets. Un volet pénal : il s'agit d'une part, des infractions « classiques » -homicide involontaire, mise en danger d'autrui, non-assistance à personne en péril…- et, d'autre part, d'infractions spécifiques à l'activité médicale, par exemple en matière de sécurité sanitaire des produits de santé (loi du 1er juillet 1998) ou de respect du corps humain (loi bioéthique du 29 juillet 1994). Bien entendu, les cas de mise en cause pénale donnant lieu à condamnation demeurent très limités (une vingtaine par an) même si le nombre d'actions de ce type a tendance à augmenter ces dernières années. Un volet que l'on pourrait qualifier de disciplinaire et qui concerne les poursuites engagées à l'encontre des personnels hospitaliers ou du corps médical. Les poursuites sont d'une double nature puisqu'elles peuvent avoir lieu devant le Conseil de l'ordre en cas de manquement déontologique mais aussi devant l'employeur, public (on retrouve la distinction traditionnelle du droit administratif : faute personnelle / faute de service) ou privé. Enfin, un volet pécuniaire qui comprend l'ensemble des procédures, amiables ou juridictionnelles, civiles et administratives, qui, suite à un accident médical, donne lieu à indemnisation. Notons que la loi du 30 décembre 2002 est intitulée « loi relative à la responsabilité civile médicale » ; ce qui, en droit, est impropre dans la mesure où elle concerne aussi bien les accidents médicaux du secteur privé que ceux du secteur public. Nous centrerons notre analyse sur ce dernier volet, sachant que le pénal n'est pas sans conséquence sur le pécuniaire. Cependant, cette distinction est fragile en ce sens qu'elle ne préjuge en rien de la juridiction compétente, sauf en matière pénale pour laquelle le juge judiciaire est évidemment seul compétent.
[...] Rapport publié en 1996 pour le compte du Conseil économique et social. Deux exemples : CE mai 1988, Administration générale de l'AP de Paris Consorts Leone et CE juillet 1985, CHR de Rennes Epoux Lahier La jurisprudence antérieure était tempérée par un raisonnement considérant que la gravité des conséquences d'une intervention bénigne révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service (CE Ass mars 1958, Dejous), ce qui déplaçait la responsabilité du terrain médical à celui de l'organisation et du fonctionnement du service Cass janvier 1997, deux arrêts : toute maladresse dans l'acte chirurgical est fautive. [...]
[...] En effet, le principal souci des Commissions est que, pour bon nombre de patients, le médecin conciliateur est un illustre inconnu comme en témoigne la faible fréquentation de ses permanences. Ainsi, le rapport annuel d'activité 2000 au CHU de Rennes remis par la Commission souligne son activité limitée : sur les 98 dossiers de plaintes enregistrés pour l'année seulement ont été transmis au médecin conciliateur et une dizaine ont nécessité son intervention. Sur cette même période entretiens ont eu lieu à la permanence du médecin conciliateur. [...]
[...] Ainsi, le patient hospitalisé dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis selon l'article 10 de la Charte du patient (1995). Le droit européen est à l'unisson : l'article 24 de la Convention des droits de l'homme et de la biomédecine (convention d'Oviedo du 4 février 1997) stipule que la personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions de selon les modalités prévues par la loi Il résulte de la loi que, lorsque la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel ne peut être engagée, le patient n'en a pas moins droit à indemnisation du préjudice qu'il a subi. [...]
[...] Les médecins intervenant au sein d'un établissement privé à but non lucratif sont salariés de celui-ci. L'infection nosocomiale ou infection acquise à l'hôpital est définie comme toute maladie provoquée par des micro-organismes et contractée dans l'établissement de santé par un patient. Confirmation dans un arrêt Maalem du 14 juin 1991. Le directeur s'efforce de mettre en place une fonction de médiation entre l'établissement et les patients afin d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et de donner à leurs auteurs les explications nécessaires . [...]
[...] Désormais, depuis la loi du 4 mars, le régime d'indemnisation est unique quel que soit l'établissement en cause. Surtout, le dispositif aboutit à un déplacement de la charge financière de l'indemnisation et donc modifier les conditions d'exercice des professionnels qui aspirent à être délivrés de l'obligation d'indemniser susceptible de peser sur eux et des contentieux qui lui sont liés. Ainsi, l'article 1142-1-II CSP dispose que lorsque la responsabilité du professionnel n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infraction nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (le triptyque traditionnel), et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci Pour se faire, un mécanisme novateur permettant une indemnisation uniforme est mis en place. [...]
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