Ces produits défectueux répondent à un régime spécifique du fait des choses et ce régime résulte d'une loi du 19 mai 1998 qui a été insérée dans le Code civil aux articles 1386-1 et suivants. Cette loi est en réalité la transposition d'une directive communautaire sur les produits dangereux en date du 15 juillet 1985. Directive qui a fait l'objet de controverses incessantes. Notre régime de responsabilité du fait des choses était plus protecteur que cette responsabilité, il y avait beaucoup de tergiversations pour condamner cette directive. La France a été condamnée par la CJCE pour non-transposition dans les délais de la directive.
Cette loi de 1998 a créé une nouvelle responsabilité spécifique aux produits défectueux mais il faut noter que la victime a toujours la possibilité de choisir les règles communes de la responsabilité en cas de dommage causé par un produit défectueux. Cette alternative a été condamnée par la CJCE puisque cette possibilité n'était pas dans la directive. Une loi du 9 décembre 2004 est venue modifier les règles applicables, elle a maintenu le principe de subsidiarité.
[...] Peut-on considérer qu'un produit est encore défectueux lorsque ces effets nocifs sont affichés ? Par exemple, dans un arrêt de la 1er ch. civ. du 24 janvier 2006 relatif à la responsabilité d'un fabricant d'un vaccin, la Cour de cassation a souligné que le défaut de sécurité devait s'apprécier en fonction des attentes légitimes de l'utilisateur du produit et ne saurait se déduire du rôle causal du produit. Cet arrêt renvoie également au critère de l'article 1386-4 qui fait référence à la présentation du produit. [...]
[...] il fallait déterminer si un médicament mis sur le marché pouvait être qualifié de défectueux. La cour d'appel avait retenu que le médicament n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait s'attendre au motif qu'il suffisait de constater que certains éléments actifs du médicament étaient dangereux même si la manifestation du danger était rare. La Cour de cassation sous le visa de l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l'article 6 de la directive qui n'était pas encore transposée a cassé la décision d'appel. [...]
[...] Le fait du tiers n'est pas une cause d'exonération et ne peut justifier la réduction de la responsabilité du producteur. Seule la faute de la victime ou de la personne dont la victime doit répondre permet d'exonérer le producteur de la responsabilité. Des causes spécifiques d'exonération sont détaillées à l'article 1386-11 tout d'abord on a l'absence de mise en circulation du produit , l'absence de défaut du produit lors de sa mise en circulation, le fait que le produit ne soit pas destiné à la vente ou la distribution, le fait que le défaut ne soit pas décelable en l'état des connaissances techniques ou scientifiques au moment de sa mise en circulation, le fait que le défaut résulte des règles législateurs ou réglementaire auxquelles le producteur était soumis. [...]
[...] Cette responsabilité a deux niveaux fabricant de premier et second degré. L'article 1384-7 nouveau dispose : le vendeur, le loueur à l'exception du crédit bailleur ou du loueur assimilable au crédit bailleur ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable que du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. Il y a donc une responsabilité subsidiaire. En cas d'incorporation du produit défectueux dans un autre produit, ex : moteur dans une voiture, la responsabilité pèsera sur le producteur du produit entier, mais également sur celui qui a effectué l'incorporation article 1386-8. [...]
[...] Ce risque de développement n'est pas admis comme cause d'exonération pour les produits issus du corps humain. [...]
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