S'il est dit, populairement, que 7 ans est l'âge de raison, la Cour de cassation, en formation d'Assemblée plénière, dans un arrêt en date du 9 mai 1984 ne semble pas être de cet avis.
Le 10 avril 1976, une fillette âgée de 5 ans et 9 mois s'élance sur la chaussée et la traverse soudainement au passage piéton. Au même moment, le conducteur d'une automobile commet une faute d'attention à l'approche du passage piéton, signalé par des panneaux routiers, et renverse l'enfant, qu'il blesse mortellement.
Les époux Derguini, ayant droit de l'enfant, interjettent appel, après cassation. La Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 9 juillet 1980, reconnaît le conducteur coupable d'homicide involontaire, mais partage la responsabilité des conséquences dommageable de l'accident. Les époux Derguini forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 9 juillet 1980.
Les demandeurs au pourvoi ont prétendu que le défaut de discernement excluait toute responsabilité de l'enfant victime. Ainsi âgée de 5 ans et 9 mois, l'enfant ne pouvait pas apprécier les conséquences de ses actes. Que le conducteur ayant commis une faute d'attention à l'approche du passage piéton, sa responsabilité devrait être pleine et entière.
[...] La responsabilité du fait personnel (Cour de Cassation Mai 1984) S'il est dit, populairement, que 7 ans est l'âge de raison, la Cour de cassation, en formation d'Assemblée plénière, dans un arrêt en date du 9 mai 1984 ne semble pas être de cet avis. Le 10 avril 1976, une fillette âgée de 5 ans et 9 mois s'élance sur la chaussée et la traverse soudainement au passage piéton. Au même moment, le conducteur d'une automobile commet une faute d'attention à l'approche du passage piéton, signalé par des panneaux routiers, et renverse l'enfant, qu'il blesse mortellement. [...]
[...] Cette faute constitue son obligation à réparer, donc l'établissement de sa responsabilité dans la réalisation du dommage. Un acte objectivement fautif de l'enfant mineur victime engage sa responsabilité, en l'espèce un partage des responsabilités avec le conducteur de l'automobile qui a heurté l'enfant. Un arrêt rendu par l'Assemblée Plénière, également le 9 mai 1984 (arrêt Lemaire), établit le même principe que l'arrêt Derguini, pour reconnaître la responsabilité de l'enfant : les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte pour retenir sa contribution à la réalisation du dommage, donc sa responsabilité personnelle pour faute. [...]
[...] Cela fait naître une responsabilité civile de droit commun. Dans l'arrêt d'Assemblée plénière en date du 9 mai 1984, la faute de l'infans entraîne sa responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais l'imputabilité de cette faute n'est pas requise. Le principe de l'imputabilité comme élément de la faute délictuelle est abandonné, au profit d'une responsabilité pour faute objective. Il est force de constater que l'objectivation de la faute du dément, pour entraîner sa responsabilité et l'obliger à réparer le dommage qu'il a causé, entraîne l'objectivation de la faute de l'infans. [...]
[...] En l'espèce, le partage de la responsabilité peut être retenu malgré l'âge de l'infans ans et 9 mois). Pour savoir si l'infans a commis une faute ou non, et pour l'apprécier in abstracto, les juges de la Cour de cassation se fondent sur la comparaison du comportement de l'infans à celui du bon père de famille Cette comparaison durcit la responsabilité du fait personnel de l'infans, mais permet l'indemnisation de la victime lorsque l'enfant est auteur du dommage. La victime peut donc demander réparation directement à l'auteur du dommage. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation n'est pas encore là. La faute n'a pas encore disparu, mais cette éventualité demeure possible. Cet arrêt se trouve à un moment de grands bouleversements en matière de responsabilité délictuelle. La faute n'a pas disparue, mais est appréciée objectivement par les juges de la Cour de cassation. En l'espèce, l'infans est considéré comme ayant accepté les risques, puisqu'il avait eu connaissance du danger immédiat. La responsabilité de l'infans est bien subjective, mais retenue pour faute objective. [...]
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