Dissertation étudiant le principe général de responsabilité du fait des choses établi par la jurisprudence. Un arrêt est venu le préciser : la garde est devenue le critère central de la responsabilité du fait des choses. Cependant, il est légitime de se demander quels sont les critères nécessaires à la détermination d'un gardien responsable.
[...] Ainsi si un propriétaire se fait voler son véhicule, le voleur devient le gardien de celui-ci et dans le même temps, le propriétaire cesse de l'être. Une seule personne serait en mesure de détenir les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la chose. Cependant, il est apparu nécessaire d'apporter une sorte de tempérament à ce principe. Il est en effet possible que la garde d'une chose soit exercée en commun par plusieurs personnes. On dit alors que la garde est collective. Chaque co-gardien est tenu dans ce cas à réparation intégrale à l'égard de la victime. [...]
[...] Une distinction consacrée par la jurisprudence : garde de la structure et garde du comportement. Pour un certain nombre de choses ayant un contenu particulier, souvent dangereux ou pouvant l'être, la doctrine a imaginé un fractionnement de la garde entre garde de la structure et garde du comportement. Cette distinction est apparue en France en 1946 dans la thèse de B.Goldman La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées On distinguerait alors selon que l'accident par sa nature est dû au comportement, à l'utilisation de la chose et à son extériorité, ou au contraire à sa structure, à son état interne. [...]
[...] Cependant, cette distinction n'est pas contraire au principe de cet arrêt. En effet, avant 1930, on distinguait pour éviter l'utilisation de l'article 1384 ; par l'arrêt Jand'heur, la jurisprudence ne voulait pas de distinction pour éviter que certaines choses ne soient pas susceptibles de garde. Or, la distinction entre garde de la structure et garde du comportement ne répond pas à la même logique : on détermine la garde, quelque soit la chose, elle est susceptible de garde, il n'y a donc pas entorse au principe érigé par la jurisprudence en 1930. [...]
[...] On retrouve l'idée que le gardien a la maîtrise de la chose. Il convient de remarquer que ces pouvoirs de fait appartiennent très souvent au propriétaire, c'est pourquoi il est présumé être le gardien de la chose. Cependant, il s'agit d'une présomption simple, le propriétaire peut se dégager en prouvant par tous moyens qu'au moment de l'accident, il avait cessé d'être le gardien. Il est possible de se demander comment ces trois critères doivent être interpréter : soit ils forment un ensemble et il suffit au propriétaire d'avoir perdu l'essentiel de ces trois pouvoirs pour ne plus être gardien, l'essentiel étant souvent le contrôle ; soit tous ces pouvoirs doivent avoir été perdus par le propriétaire pour qu'il ne soit plus gardien. [...]
[...] Jusqu'à un certain temps, la jurisprudence a affirmé que l'enfant ne pouvait pas être le gardien d'une chose, ainsi, dans un arrêt du 23 novembre 1972, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a affirmé qu'on ne pouvait constater chez l'infans le pouvoir de maîtriser la chose Or, l'assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 9 mai 1984, arrêt dit Gabillet En l'espèce, un enfant de 3 ans qui a blessé un camarade avec un bâton en tombant d'une balançoire est vu comme responsable en tant que gardien. Il avait l'usage, la direction, le contrôle du bâton Ces solutions critiquables démontrent une conception objective de la garde qui arrive à en dénaturer les termes. En effet, si l'on reprend les critères de l'arrêt Franck, on remarque que contrôler et diriger une chose nécessite la conscience de la personne et la maîtrise de ses actes. De plus, concernant l'infans, cette solution semble inique surtout lorsqu'il n'y a pas d'assurance de la responsabilité qui en supporte les conséquences. [...]
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