Responsabilité du fait des choses, Code de 1804, projet de réforme du Code civil du 13 mars 2017, responsabilité délictuelle, article 1242 du Code civil, responsabilité du fait personnel, arrêt Teffaine, arrêt Jand'heur, article 1384 du Code civil, indemnisation d'un dommage, présomption de responsabilité, arrêt Desmares, article 1243 du Code civil
Il est souvent dit que la chose est l'instrument du dommage, celle-ci peut devenir un catalyseur de la responsabilité si cette chose est dangereuse ou est utilisée par l'Homme, mais il convient alors de savoir qui dispose la garde de cette chose. De cela, il s'agira d'étudier la responsabilité du fait des choses dans le Code de 1804 et dans le projet de réforme du Code civil du 13 mars 2017. Il convient ainsi de définir les termes de l'étude. Tout d'abord, la responsabilité du fait des choses consacre une situation dans laquelle la responsabilité délictuelle d'un individu est engagée vis-à-vis d'une chose dont il serait responsable ou dont il aurait la garde. Cette notion est visée aux articles 1384 et 1385 du Code de 1804, à l'article 1242, 1243 et 1244 du Code civil en vigueur, et est prévue à l'article 1243 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017.
[...] Ainsi, pour que la responsabilité puisse être imputée sans preuve apportée par la victime, il est nécessaire que soit présent un mouvement de la chose, ainsi qu'un contact entre la chose et la victime. Autrement dit, la chose est une condition sine qua non du dommage, la chose a été l'instrument du dommage. Ceci étant, il y a une particularité avec le rapport Terré qui propose de restreindre le champ d'application de l'article 1242, alinéa 1 actuel aux seules choses corporelles. [...]
[...] Par ailleurs, en 1919 c'est ce qui avait été établi par la Cour de cassation une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée par l'absence de preuve d'une faute du gardien, et qui ne cède qu'en présence d'une cause étrangère étant extérieure, imprévisible et irrésistible. En effet, l'arrêt de principe « Jand'heur » du 13 février 1930 marqua un tournant concernant l'exonération du gardien. La Cour de cassation confirme dans cette espèce que la responsabilité du fait des choses est basée sur une présomption de responsabilité, et non pas seulement sur une présomption de faute. [...]
[...] Cet ajout pose de plus la distinction des choses corporelles et des choses incorporelles. On peut en effet discuter le choix d'avoir limité l'application de l'article 1243 futur aux choses corporelles, s'agissant par exemple d'un virus susceptible de se propager entre les animaux et entre l'animal à l'homme, pour lequel un régime spécifique aurait pu se justifier. En effet, l'article 1243 futur codifie pour la première fois deux principes concernant le fait de la chose, jusqu'ici jurisprudentiels. Dans un premier temps, l'article 1243 futur dispose que « le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage ». [...]
[...] Ceci s'explique par le principe selon lequel une chose inerte peut avoir un rôle actif dans la production du dommage. Cependant, il est appréciable que la question de l'anormalité s'agissant des choses inertes ait connu une évolution importante. En effet, la responsabilité du fait des choses inertes a été le siège d'une instabilité jurisprudentielle marquée par des décisions qui ont admis à rebours, la solution classique qu'une chose inerte pouvait être intervenue dans la production du dommage alors même que sa position ou son fonctionnement n'avait pas été anormal. [...]
[...] L'exigence de l'anormalité comme condition de la responsabilité du fait des choses inertes est retenue dans l'avant-projet de réforme. [...]
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