On regroupe sous ce terme une série de responsabilités encourues lorsque le dommage est causé par une chose inanimée ou par un animal. Elles ont pour caractéristique principale d'être plus favorables à la victime que celle de l'article 1382 car elles ne dépendent pas d'une faute commise par le gardien de la chose. Ce sont des responsabilités objectives (ou de plein droit).
Dans le Code civil de 1804, il n'y en avait que deux, de portée limitée, et héritées du droit romain : la responsabilité du fait des animaux (art.1385) et des bâtiments en ruine (art. 1386). A partir de la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation a décidé
d'interpréter l'article 1384 al.1er comme contenant un « principe général de responsabilité du fait des choses inanimées ». Ce texte, qui n'était qu'une simple introduction aux alinéas suivants, est ainsi devenu une règle de premier plan, dont la portée est beaucoup plus large que celle des articles 1385 et 1386. On peut résumer cette règle en disant qu'elle fait peser sur le gardien d'une chose la charge de réparer les dommages que celle-ci a causés par son rôle actif.
Le régime de la responsabilité se présente aujourd'hui de la façon suivante: la responsabilité prend naissance lorsqu'un dommage est causé par le fait d'une chose. Cette responsabilité pèse sur le gardien de la chose qui peut néanmoins se prévaloir de causes d'exonération totale ou partielle.
Le dommage et la causalité sont définis comme en matière de responsabilité pour faute ; il faut donc simplement présenter les notions originales : la chose, le fait de la chose, le gardien, l'exonération.
[...] Si le rôle n'est que secondaire, passif, il n'y a pas fait de la chose. L'appréciation du rôle actif diffère suivant les situations : chose toxique ou non, inerte ou en mouvement, entrée en contact avec le siège du dommage ou non 3 III. LE GARDIEN DÉFINITION Arrêt Franck, Ch. réunies décembre 1941 : le gardien est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage. Abandon de la théorie dite de la garde juridique au profit de celle de la garde matérielle. [...]
[...] Ce sont des responsabilités objectives (ou de plein droit). * Dans le code civil de 1804, il n'y en avait que deux, de portée limitée, et héritées du droit romain : la responsabilité du fait des animaux (art.1385) et des bâtiments en ruine (art. 1386). A partir de la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation a décidé d'interpréter l'article 1384 al.1er comme contenant un principe général de responsabilité du fait des choses inanimées Ce texte, qui n'était qu'une simple introduction aux alinéas suivants, est ainsi devenu une règle de premier plan, dont la portée est beaucoup plus large que celle des articles 1385 et 1386. [...]
[...] Une distinction doctrinale célèbre est utilisée pour appréhender cette question, celle qui oppose la garde de la structure de la chose, à celle de la garde de son comportement. Proposée en 1946 par Bertold Goldman IV. L'EXONÉRATION DU GARDIEN Une fois que la victime a établi le rôle actif de la chose, la responsabilité est en principe engagée, sauf si le gardien parvient à établir une cause d'exonération. L'article 1384 al.1er ne fait aucune allusion à de telles causes, mais la Cour de cassation en admet plusieurs. LES MOYENS D'EXONÉRATION TOTALE Les moyens dont dispose le gardien pour s'exonérer totalement de la responsabilité sont peu nombreux. [...]
[...] La seule possibilité qui lui est ouverte est d'appeler le tiers dans la cause, de façon à ce qu'il soit condamné in solidum avec lui. Conclusion : La responsabilité de l'article 1384 al.1er étant plus facile à établir que celle de l'article 1382, c'est elle qui est en général invoquée par les victimes qui ont subi un dommage du fait d'une chose. Cette responsabilité n'est cependant pas d'application exclusive. Il est donc parfaitement possible, pour la victime d'une chose, de se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute du gardien, si la preuve de la faute est possible. [...]
[...] La responsabilité est en effet objective, elle ne repose pas sur l'idée d'une faute, même présumée, du gardien. La force majeure La force majeure est définie comme une cause étrangère (on dit aussi extérieure), imprévisible et irrésistible. Pour s'exonérer sur ce fondement, le gardien doit établir que le rôle actif de la chose dans la production du dommage trouve son origine dans une telle cause. Exemple : une grue tombe sur un passant ; si le gardien prouve que c'est en raison d'une tempête que nul ne pouvait prévoir, il est exonéré. [...]
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