L'article 1384 du Code civil nous indique que : « On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.» En droit positif, la responsabilité est une obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (la responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (c'est la responsabilité du fait d'autrui).
Lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle. La doctrine et la jurisprudence ont largement alimenté la question de savoir si l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil introduisait les régimes spéciaux ou s'il annonçait un régime général.
Existe-t-il réellement une responsabilité unique du fait d'autrui ?
[...] La responsabilité des commettants et des instituteurs La responsabilité des commettants est prévue à l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil. Elle nécessite un rapport de subordination entre l'auteur du dommage et le commettant, et un fait dommageable produit dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. Le commettant peut s'exonérer si le préposé a commis le fait sans autorisation, hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions selon un arrêt du 17 juin 1983 par la Cour de cassation, par la faute de la victime ou par la force majeure. [...]
[...] Enfin, un arrêt du 15 juin 2000, précise que ce principe général ne s'applique pas lorsque la loi prévoit une règle spéciale du fait d'autrui. C'est-à-dire que la victime n'a pas le choix entre les fondements. Elle doit donc engager la responsabilité des parents selon l'alinéa 4 de l'article 1384 du code civil, la responsabilité des instituteur et des artisans selon l'alinéa la responsabilité des commettants selon l'alinéa pour les reste la responsabilité du fait d'autrui selon l'alinéa 1 du même article. [...]
[...] Sa particularité c'est que l'État se substitue au corps enseignant pour des fautes de surveillance depuis une loi du 20 juillet 1899 intervenue après l'affaire de l'instituteur Leblanc. Le Code civil ne prévoyait que des cas précis mais la jurisprudence a créé un régime général de responsabilité du fait d'autrui. II. Le régime général jurisprudentiel de la responsabilité du fait d'autrui La jurisprudence déduit de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil un régime général de responsabilité du fait d'autrui mais les régimes spéciaux s'appliquent toujours A. [...]
[...] De plus, elle a emprunté des conditions à la responsabilité du fait des choses en précisant qu'il devait avoir la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent, le mode de vie des ces personnes. Au fil des jurisprudences, la condition de la permanence fut abandonnée en admettant la responsabilité des associations sportives, de loisirs ou s'occupant de mineurs. Pour engager cette responsabilité, il faut donc qu'il y ait une faute de la personne gardée. La jurisprudence a créé un régime général de responsabilité mais il existe encore les régimes spéciaux. B. Une coexistence avec les régimes spéciaux de la responsabilité du fait d'autrui Il n'existe pas une responsabilité unique du fait d'autrui. [...]
[...] La responsabilité des parents et des artisans Ces deux responsabilités reposaient auparavant sur une présomption de faute mais ce fondement est aujourd'hui abandonné. La responsabilité des parents est prévue par l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil. Pour être appliquée, l'enfant doit être mineur non émancipé. Il doit habiter chez ses parents mais si la cohabitation cesse de façon illicite (cas d'une fugue par exemple) la responsabilité subsiste et l'enfant doit avoir causé un fait dommageable. La cohabitation ne cesse pas lorsque l'enfant est confié par les parents à un tiers selon un arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de Cassation. [...]
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