Responsabilité du fait d'autrui, Code civil de 1804, débiteur, dommage, élément légal, élément matériel, Raymond Saleilles, Louis Josserand, commettant, article 1245 du projet de réforme de la responsabilité civile, évolution jurisprudentielle, réforme de mars 2017, principe général de la responsabilité du fait d'autrui, arrêt Jand'heur, commissaire Matter, Demogue et Savatier, arrêt Blieck, fait fautif, Époux Derguini et Lemaire, arrêt Gabillet, arrêt Fullenwarth, arrêt Levert, arrêt Bertrand, fait illicite
Dans le Code civil de 1804, les rédacteurs ont prévu différents cas de responsabilité du fait d'autrui. Ces cas étaient limitativement énumérés. Le but n'était pas de remplacer un débiteur par un autre, mais plutôt d'en ajouter un. En effet, le responsable du dommage était bel et bien reconnu pour le dommage qu'il avait causé de façon personnelle. Cela signifie qu'il y avait un élément légal et matériel au moins, donc une commission ou une abstention et une faute qui était de nature à engager sa responsabilité. Dans certains cas, ce responsable se trouvait dans une situation de telle sorte qu'il n'était pas solvable. Une des solutions proposées par le Code civil de 1804 a donc été de trouver un débiteur supplémentaire qui pourra répondre du dommage d'autrui dans certains cas.
[...] Mais au fur et à mesure, l'article 1242, alinéa 1 qui dispose que l'on est "responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre" s'est vu être étendu à des associations sportives ou des organismes responsables d'enfants. Cela a posé question de savoir si cet article prévu pour être limitatif pouvant finalement avoir une portée générale. C'est le premier point auquel l'article 1245 du projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 vient répondre. Il vient mettre en lumière l'absence de volonté du législateur de créer une responsabilité générale du fait d'autrui. [...]
[...] On est passé donc d'une responsabilité du fait d'autrui qui avait pour but de trouver un débiteur solvable pour la victime à une responsabilité de la normalité où les parents peuvent être tenus pour n'importe quel fait licite de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que souligne P. Brun en disant que la séduction non dolosive d'un adolescent peut engager la responsabilité de ses parents. L'article 1245 de la réforme vient contrer cette jurisprudence en posant qu'il faut un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage, c'est-à-dire un fait illicite. Il faut donc un fait qui soit de nature à engager d'abord la responsabilité de l'enfant lui-même avant de pouvoir engager la responsabilité des parents. [...]
[...] En revanche, l'article 1242, alinéa 1 se montrait trop imprécis quant aux faits de la responsabilité d'autrui pour pouvoir en dégager un principe général. Par ailleurs, il soulignait qu'aucune nécessité sociale (à l'inverse du fait des choses qui, avec la Révolution industrielle, devait être étendues autres qu'aux bâtiments en ruine et aux animaux) ne justifiait de faire évoluer vers une généralisation du fait d'autrui. L'article 1242, alinéa 1 devait donc être considéré comme un simple article de transition. La Cour de cassation a néanmoins à différentes reprises, étendu l'article 1241, alinéa 1 à des cas non prévus par le Code civil. [...]
[...] En effet, depuis plusieurs années, la question de la consécration d'un principe général du fait d'autrui se pose. Déjà, dans ses conclusions pour l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930, le commissaire Matter proposait une admission d'une responsabilité générale du fait des choses, mais également du fait d'autrui. Demogue et Savatier, dans le recueil Dalloz de 1938, allaient dans le même sens dans un article intitulé "la responsabilité générale du fait des choses que l'on a sous sa garde a-t-elle pour fondement une responsabilité générale des personnes dont on peut répondre Principal opposant à cette généralisation du fait d'autrui, H. [...]
[...] Il s'agit donc de déclarer les parents responsables même quand le fait de l'enfant n'était pas fautif. Cette solution avait pour but d'indemniser de façon plus simple la victime tout en sachant que dans une grande majorité des cas c'était l'assurance de l'enfant qui allait payer. Cette solution a été très critiquée par la doctrine, car elle avait un impact psychologique fort sur le jeune enfant qui se voyait déclaré responsable d'un dommage devant une juridiction judiciaire. Par ailleurs, l'autre critique opposée par la doctrine est que cette jurisprudence était mise en place comme si l'assurance était obligatoire alors même que toutes les familles n'étaient pas assurées. [...]
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