La responsabilité du fait d'autrui illustre parfaitement la définition de la responsabilité civile qui est de distinguer l'attribution juridique de la simple attribution matérielle du dommage. Ainsi, la responsabilité du dommage ne va pas peser, ici, sur l'auteur du dommage, mais sur quelqu'un d'autre qui doit en répondre. La Cour de cassation du 29 mars 1991 (cas Blieck) a retenu pour la première fois l'existence d'une responsabilité présumée du fait d'autrui en dehors des hypothèses spéciales prévues par le Code civil.
Il s'agissait en l'espèce d'une personne placée dans un établissement psychiatrique qui s'en était échappé et avait provoqué un incendie. Une loi de janvier 1958 disposait qu'une personne, même sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins sujet de responsabilité. M. Blieck n'ayant pas pris d'assurance et étant insolvable, les juges ont considéré qu'il était possible d'agir contre l'établissement sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui. Alors que l'article 1384 al. 1 C. Civ. était jusque-là considéré comme un simple préliminaire aux alinéas suivants prévoyant les cas particuliers de responsabilités du fait d'autrui (responsabilité des parents, des instituteurs,…), les juges considèrent qu'il a une portée générale. La Cour retient ainsi la responsabilité de l'association qui gérait l'établissement.
[...] - Pour les autres domaines de la responsabilité du fait d'autrui, les juges n'ont pas exigé de responsabilité personnelle. - Selon les différents secteurs économiques et sociaux pour lesquels la question se pose, les juges ont des réponses différentes. Par exemple, pour les syndicats, ils ont estimé que ceux-ci n'étaient pas responsables des agissements de leurs membres. 2. L'autorité du civilement responsable - C'est le véritable fondement de la responsabilité du fait d'autrui : c'est parce qu'une personne dispose de l'autorité sur autrui qu'elle doit en contrepartie être responsable de ce fait. [...]
[...] - La faute du préposé est entendue comme un fait, volontaire ou non, qui viole une obligation, quelle qu'elle soit, et qui est donc contraire à la loi. Peu importe même que cette faute ait été causée par un préposé incapable puisque la responsabilité pour faute est possible même pour les personnes atteintes d'un trouble mental. - Les juges estiment par contre que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien. En effet, le gardien est défini par la jurisprudence comme quelqu'un d'indépendant, ayant une large maîtrise sur une chose. [...]
[...] Cette jurisprudence instaurait une sorte de quasi- immunité du préposé. Face à des fautes particulièrement graves des préposés, l'assemblée plénière a décidé, dans l'arrêt Cousin de 2001, que la responsabilité pénale du préposé pouvait dans ces cas-là être engagée, même s'il n'a pas excédé sa mission. Cette solution devrait concerner beaucoup de salariés, de responsables chargés de la sécurité, des employés d'assurance, de banque ou de notaire qui commettent des détournements de fonds. Enfin, en ce qui concerne les professionnels de la santé, la Cour de cassation leur applique depuis 2004 la jurisprudence Costedoat, mais cette solution est controversée. [...]
[...] La Cour retient ainsi la responsabilité de l'association qui gérait l'établissement. Sous-section 1 Les conditions - Ces conditions sont liées d'une part au fait générateur de la responsabilité, c'est-à-dire le fait d'autrui, d'autre part à la détermination de la personne civilement responsable du fait d'autrui. Les juges ont décidé, pour le déterminer, de se fonder sur le critère de l'autorité sur autrui. 1. Le fait d'autrui A. L'auteur du dommage - A la lecture de l'arrêt Blieck, beaucoup d'auteurs ont pensé que les juges avaient dégagé un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui limité aux personnes dites anormales (principalement les handicapés mentaux). [...]
[...] En revanche, s'il n'y a pas d'autre assureur que celui de première ligne il fera un recours récursoire contre l'auteur, surtout si celui-ci est solvable. - Les choses dépendent également souvent de la gravité de la faute. Plus la faute est la grave, plus la probabilité d'un recours récursoire est importante. - La question du recours récursoire se pose notamment pour les salariés. Quand l'auteur du dommage est un salarié, il n'a pas d'assurance, et peut donc être licencié et poursuivi en recours récursoire. [...]
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