Nous sommes dans l'hypothèse ici où une personne va être rendue responsable du dommage causé par une autre personne en vertu des liens privilégiés qu'elle entretient avec elle. Cette responsabilité dite du fait d'autrui peut être une responsabilité relativement lourde dans la mesure où c'est une responsabilité de plein droit, une responsabilité objective qui ne permet pas à la personne qui est responsable pour le fait d'une autre de se dégager de sa responsabilité en prouvant son absence de faute.
On étudiera tout d'abord la responsabilité du fait d'un enfant mineur avant d'analyser la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Aussi, on verra que la jurisprudence a consacré au cours des années un principe étendu de responsabilité du fait d'autrui.
La responsabilité du fait d'un enfant mineur s'appuie sur l'article 1384 du Code civil alinéa 4. Cet article dispose que le père et la mère tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il faut d'emblée préciser que le fait dommageable de l'enfant peut donner lieu à l'application de plusieurs faits générateurs de responsabilité non seulement celle des parents, celle de l'instituteur, celle de l'employeur, mais également d'autres personnes sur le fondement d'une responsabilité générale du fait d'autrui comme par exemple des centres d'accueil.
En principe la victime qui agit doit choisir les fondements et les personnes contre qui elle va agir.
[...] Seconde particularité : Quand le salarié a plusieurs employeurs. C'est le cas quand un salarié effectue une mission dans le cadre d'une activité de travail temporaire : intérim ou quand il est mis à disposition d'une société par une autre. Rien n'empêche de reconnaître la responsabilité cumulative de plusieurs commettants, toutefois la question qui se pose en pratique est de savoir quel est celui des commettants qui au moment ou est intervenu le dommage avait le pouvoir de donner des ordres au préposé. [...]
[...] Peu à peu, la responsabilité des parents s'est durcie, on a de moins en moins exonéré les parents sur le terrain de la cohabitation qui d'une notion matérielle est devenue une notion juridique. Cela vient aussi du fait que la responsabilité des parents fondée au départ sur une présomption de faute est devenue une responsabilité de plein droit en d'autres termes une responsabilité objective. Aujourd'hui, la cohabitation de l'enfant avec ces parents se fonde sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant fixé en général au domicile de ces parents. [...]
[...] Aussi les préposés d'Air France qui commettent des vols de bagages pendant leurs heurs de service alors qu'ils procèdent à l'embarquement des bagages ne se placent pas hors de leurs fonctions civ. 2e 22 janvier 1997. À l'opposé en revanche se place hors de ces fonctions le directeur d'une agence bancaire qui a détourné à son profit des fonds versés par un de ces parents en application d'un système de prêt mis au point en raison des relations personnelles entre les intéressés, l'établissement bancaire n'est pas responsable civ. [...]
[...] C'était le fait de deux catégories de personnes d'une part les handicapés mentaux et d'autre part les mineurs délinquants. Il faut savoir que ces deux catégories de personne ont fait l'objet de prise en charge différente au fur et à mesure des années, ce sont des personnes que l'on plaçait autrefois dans des centres : maison de correction et asiles psychiatriques. Or avec les progrès scientifiques, de la psychiatrie et de la psychanalyse, on a peu à peu placé une partie de ces personnes dans des milieux ouverts, notamment les handicapés mentaux ont pu être placé dans des centres spécialisés qui étaient ouverts sur la société et des CAT ou ces handicapés peuvent d'une part effectuer une activité professionnelle et en ce qui concerne les mineurs délinquants, ils ont été placés dans des centres d'accueil. [...]
[...] Dans ce cas, comme le dit l'article 1384 alinéa seuls le père et la mère sont susceptibles d'être poursuivis, aucun autre représentant légal de l'enfant ne pourra être poursuivi sur cet article. Les conditions Les conditions relatives aux parents L'article 1384 alinéas 4 fonde cette responsabilité sur le fait que les personnes poursuivies sont les parents de l'enfant et sur le fait qu'ils ont l'autorité parentale sur cet enfant. Une responsabilité des pères et mères Pour que les personnes poursuivies soient appelées père ou mère il faut nécessairement qu'un lien de filiation ait été établi à l'égard de l'enfant. [...]
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