Responsabilité extracontractuelle, contractant, summa divisio, pourparlers, article 1231-4 du Code civil, clause de non-concurrence, arrêt Besse, article 1240 du Code civil, responsabilité civile
Le droit de la responsabilité civile se décompose traditionnellement en deux distinctions, à savoir la responsabilité extracontractuelle et contractuelle. S'il apparait naturel que le contrat dépende de la responsabilité contractuelle, il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles le contractant se voit appliquer la responsabilité extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle s'intègre dans la summa divisio interne au droit de la responsabilité civile, au même titre que la responsabilité contractuelle. La responsabilité extracontractuelle est la responsabilité générale et se définit comme le négatif de la responsabilité contractuelle.
[...] Enfin, dans le cadre d'une stipulation pour autrui tacite, il est régulièrement admis que la victime dispose également d'un choix procédural. À l'occasion d'un dommage subi par un contractant, il est ainsi possible pour les ayants cause d'engager la responsabilité qui leur est la plus favorable, quand bien même le dommage résulterait d'une inexécution contractuelle. La responsabilité extracontractuelle du contractant envers son cocontractant est ainsi limitée temporellement et procéduralement dans le but de protéger la stabilité des contrats. Le droit prétorien a cependant étendu l'action en responsabilité délictuelle au bénéfice des tiers, en application du principe de l'opposabilité des contrats. [...]
[...] La responsabilité extracontractuelle du contractant peut donc s'appliquer envers les tiers intéressés. Il convient désormais d'étudier le cas des tiers absolus ; tiers n'ayant aucun lien avec le contrat. Envers les tiers absolus Les tiers absolus sont les personnes qui sont étrangères à l'opération économique du contrat. Toutefois ces personnes peuvent subir un dommage du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une obligation contractuelle par le contractant. Il est donc nécessaire de déterminer quel régime leur est applicable. L'article 1199 du Code civil évoque le principe de l'effet relatif du contrat. [...]
[...] Cette solution fut critiquée par la doctrine puis confirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2020. Le tiers peut donc invoquer un défaut d'exécution du contrat, comme fait générateur du dommage subi, au service de son action en responsabilité extracontractuelle, sans devoir démontrer la présence d'une faute. Cette solution est confirmée par le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 en son article 1234. Un dommage causé par un défaut d'exécution contractuelle est donc susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle du contractant. [...]
[...] La responsabilité contractuelle s'applique donc par principe à tout ce qui a trait à l'exécution d'une obligation. Toutefois, la responsabilité délictuelle du contractant est envisageable exceptionnellement, même dans le cadre d'une relation contractuelle. L'exception de l'action par le créancier durant le contrat Le principe de non-cumul des responsabilités est un principe prétorien énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 1890. Ce principe fut repris et suivi par la jurisprudence, et la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 1989 énonce ainsi que « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ». [...]
[...] On peut se demander si cette immixtion de la responsabilité délictuelle dans le champ contractuel n'est pas de nature à affaiblir la prévisibilité et la stabilité des contrats. [...]
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